Code du travail

Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées209
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-52

209 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759

Cour de cassation

répondant à la définition du harcèlement moral, que les faits dont il se prévalait étaient anciens et qu'il ne justifiait d'aucune altération de santé ; qu'en statuant par des motifs inopérants en mettant la preuve du harcèlement à la charge du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ; ALORS QUE la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges concernant le rejet de la demande de l'employeur pour procédure abusive, a relevé que Monsieur Abderrahmane X... avait des relations difficiles avec sa hiérarchie, que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE avait fait preuve de légèreté en laissant Monsieur Abderrahmane X... sous la responsabilité de Madame Y..., que Monsieur Abderrahmane X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19.368

Cour de cassation

avait conduite à suivre un traitement médical pour dépression majeure auprès d'un psychiatre, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande d'indemnisation sans viser ni examiner les pièces susvisées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.716

Cour de cassation

conventionnel, tandis que cette réduction de salaire irrégulière laissait présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombait à l'employeur d'établir que cette décision de réduction était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail (anc. art. L 122-49 et L 122-52) ; 2°) ALORS QUE, la cour d'appel a retenu comme justification à la conclusion de l'avenant ayant réduit le salaire de madame X... que, compte tenu de ses fonctions, cette dernière avait fixé seule sa rémunération initiale, de sorte que l'employeur avait pu ensuite lui demander de réduire ce montant au minimum conventionnel ; qu'en statuant ainsi, tandis que le salaire initial résultait du contrat de travail conclu entre madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483

Cour de cassation

122-49 devenu L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L. 122-52 devenu L. 1154-1 du même code, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; au titre du harcèlement, Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral aux termes de l'article L 122-49 devenu L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en outre, aux termes de l'article L 122-52 devenu L 1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que Mme X...

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Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569

Cour d'appel

refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. L'article L 1152-3 du code du travail, anciennement codifié au même article, dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles précités est nulle. Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-52, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles précités, le salarié doit établir des fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. * * * Gilberte X... épouse Y...

Condamnation : 49 645 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834

Cour de cassation

; l'article L 122-49 du Code du Travail, devenu l'article L 1152-1, dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; selon l'article L 122-52 du même code, devenu l'article L 1154-1, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la directive CE/ 2000/ 78 du 27 novembre 2000, en cas de litige relatif à l'application du texte ci-dessus, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.463

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE CONFIRMATIF D'AVOIR jugé qu'il n'y a pas harcèlement moral à l'égard de l'exposante en sorte qu'aucune somme à titre de dommages et intérêts ne lui était due à ce titre et d'avoir débouté l'exposante de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral ; sur le fondement légal de la demande ; que les anciens articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail (désormais L. 1152-1 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

certains d'entre eux soient d'une gravité suffisante pour la justifier, sans qu'il soit nécessaire qu'ils le soient tous ; qu'en rejetant la demande au motif que n'était pas rapportée la preuve de tous les griefs avancés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur Christophe X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur et que le fait que plusieurs salariés soient soumis au même sort n'exonère pas l'employeur des conséquences de tels agissements à l'égard de l'un des salariés qui les a subis, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-49 et L 122-52) ; Et ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion ou de direction dès lors qu'elles se manifestent par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 10-12.722

Cour de cassation

Viole l'article L. 1154-1 du code du travail et le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel qui retient qu'un salarié faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n'établit par aucune pièce des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l'employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l'existence d'un harcèlement

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