Code du travail
Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-52
En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-52
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassation; Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758
Cour de cassation; que pour se prononcer sur le harcèlement, la Cour d'appel s'est uniquement prononcée au vu d'une note établie par Madame A... ; qu'en ne se prononçant pas au vu des autres éléments et documents dont Madame X... se prévalait dans ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ; Et ALORS QUE la Cour d'appel était saisie des conclusions écrites déposées au nom de Madame X... ; que la Cour d'appel s'est uniquement prononcée au regard de faits pour lesquels Madame X... a donné des explications à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Madame X... n'avait pas renoncé à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.830
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le harcèlement, en droit, selon l'article L.1152-1 (ancien L.122-49) du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par ailleurs, l'article L.1154-1 (ancien L.122-52) prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L.1152 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-67.126
Cour de cassation, en question le bien-fondé de ce licenciement alors qu'il a refusé un reclassement en équivalence totale de poste. Il doit être considéré que le débat est donc désormais circonscrit à la demande d'annulation du licenciement et aux indemnités afférentes sollicitées ; Il convient de rappeler que l'article L. 122-49 du code du travail (complété par l'article L. 122-52 du même code), fondement de la demande dé Z... X..., dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.544
Cour de cassationne rapporte pas la preuve qu'elle a été victime d'un harcèlement professionnel et moral de la part de son employeur ; que le BICC établit la preuve, au moyen des 6 attestations susvisées (Madame C..., Madame D..., Madame B..., Monsieur F..., Madame J... et Madame E...), et des autres produites, que Madame Yolande X... n'a pas été victime d'un tel harcèlement, comme le prescrit l'article L. 122-52 du Code du travail ; que les attestations docteurs K... et L... ne font que répéter les propos que Madame Yolande X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494
Cour de cassationharcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (article L.122-52 du Code du Travail) ; il résulte des dispositions légales sus-rappelées, qu'il incombe au demandeur, le salarié, d'établir en premier "des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement", c'est à dire des situations précises, datées, présentant un caractère objectif, rapportées par des témoignages ou des pièces ; en l'espèce, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-40.922
Cour de cassationaient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, et s'agissant du second point que l'attestation versée aux débats n'avait pas de valeur probante suffisante pour retenir l'existence du harcèlement moral allégué, la Cour d'Appel a fait peser sur le salarié la charge et le risque de la preuve du harcèlement moral qui ne lui incombait pas et a violé l'article L.122-52 devenu L.1154-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le salarié se prévalait du retard apporté par l'employeur dans le règlement de son droit à salaire (conclusions d'appel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.462
Cour de cassationdevant la Cour d'appel ; que sur le premier point Madame Evelyne Y... ne communique aucune pièce objective postérieure au 30 juin 1999, les seuls courriers qu'elle a elle-même envoyés étant dépourvus de force probante ; que la plainte déposée contre Madame Evelyne Y... l'a été le 4 avril 2001 soit bien après la prise d'acte de rupture ; que l'article L. 122-52 du Code du travail précise qu'en cas de litige relatif au harcèlement moral dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame Evelyne Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-69.126
Cour de cassationla somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle a été victime. AUX MOTIFS PROPRES QUE Marie-Claude X... soutient que ses conditions de travail se sont dégradées après l'arrivée d'un nouveau directeur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 122-49 du code du travail définit le harcèlement moral comme les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 122-52 précise qu'en cas de litige relatif au harcèlement moral dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement il incombe à la partie défenderesse au vu des ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour l'essentiel Monsieur Pascal…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.284
Cour de cassationqui ont mené à trois démissions en deux semaines... et moi en arrêt pour altération de ma santé physique ... et morale » ; que, en retenant que l'exposante ne rapportait pas la preuve de ces « accusations » quand ces conclusions faisaient état d'un ensemble de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-41.583
Cour de cassationAu sens de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir le salarié qu'il le dispense, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, de l'exécution d'une telle clause, a pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat. Son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, et le délai s'impute de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-52
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.