Code du travail
Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-52
En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-52
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral l'article L.122-49 du devenu L.1152-1 dans la nouvelle codification dispose « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L.122-52 devenu l'article L.1154-1 qui pose les règles en matière de preuve énonce par ailleurs, que « en cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 122-49, devenu l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 122-52, devenu l'article 1154-1 du même Code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article susvisé, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877
Cour de cassation; que par suite, le jugement qui a débouté Valérie X...de sa demande au titre de harcèlement moral, doit être confirmé ; (…) ; qu'aucune faute n'étant retenue à rencontre de son employeur Valérie X...doit être déboutée de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice moral subi et au titre de la perte de chance de retrouver un emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.074
Cour de cassationeffet une dégradation des conditions de travail de Mademoiselle X... susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 (ancien article L. 122-49) et L. 1154-1 (ancien article L. 122-52) du Code du travail ; ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la Société GIVENCHY exposait précisément notamment dans ses écritures qu'en contestant la désignation de Mademoiselle X... en qualité de délégué syndical, elle n'avait fait qu'user d'un droit sans abus, qu'elle avait proposé des mutations géographiques à Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.423
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que Madame Isabel X... établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a néanmoins cru pouvoir retenir que cette dernière avait des soucis d'ordre personnel qui affectaient, depuis plusieurs années, son moral, pour exclure le harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. ET ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en excluant Madame Isabel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.097
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que Madame X... a été victime d'un harcèlement moral de l'ASSOCIATION PACT REUNION, que cette dernière l'a mutée à son retour de congés, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des agissements répétés de son employeur de nature à constituer un harcèlement moral mais un fait isolé de mutation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-49 et L.122-52 du code du travail devenus les articles L.1152-1 et L.1154-1 ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 1er du contrat de travail de Madame X... stipule que dans le cadre de ses missions, la salariée pourra se déplacer sur toute l'île sans que cela entraîne un changement de résidence ; qu'en considérant que la mutation de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.527
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CEPR à verser à Monsieur X... la somme de 6. 000 € à titre de dommagesintérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, dans la mesure où il invoque un harcèlement moral de la part de l'employeur, il revient à M. M. X..., en application des dispositions de l'article L. 122-52 du Code du travail devenu l'article 1154-1 du Code du travail, d'établir des faits qui permettent de présumer d'un harcèlement, à savoir des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163
Cour de cassationde travail en raison de son état de santé depuis plusieurs années ; qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un harcèlement ne résultait pas de l'ensemble des faits constatés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil, L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ; ALORS QUE Madame X...avait fait valoir que la responsable des ressources humaines, également présidente du comité d'entreprise, avait répondu tardivement à son courrier du 14 juin 2000, que l'employeur avait refusé de lui accorder une augmentation en arguant de motifs fallacieux, qu'elle avait été destinataire d'une multitude de courriers et de réclamations émanant de la direction de l'entreprise et de la responsable des ressources humaines,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 08-45.280
Cour de cassationLa stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui retient que l'annulation de cette clause concomitamment à la résiliation du contrat de travail n'avait causé aucun préjudice au salarié qui n'avait pas eu à la respecter
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-71.045
Cour de cassationAUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.122-49 du code du travail définit le harcèlement moral comme les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.122-52 précise qu'en cas de litige relatif au harcèlement moral dès lors que le salarié concerné établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse au vu des ces-éléments de prouver que ces agissements-ne-sont pas constitutifs d'un telharcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.704
Cour de cassationne combattait pas utilement, pour en déduire que celui-ci n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat envers la salariée, la cour d'appel a fait application à l'espèce des règles probatoires résultant de ladite loi, violant par là même l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 122-52 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.290
Cour de cassationavant cet entretien des motifs de l'absence de la salariée ni des raisons de son refus de porter les chaussures de sécurité qui s'imposaient ; qu'en estimant que ce fait révélait une situation de harcèlement moral, après avoir pourtant constaté qu'il était justifié par des éléments objectifs, la Cour d'appel a violé les articles L.1154-1 et L.1152-1 (anc. L.122-52 et L.122-49) du Code du travail. 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-52
Méthode et périmètre
Source et précautions
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