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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2012
Numéro d'affaire
10-19.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00202

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2009), que Mme X..., engagée à compter d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2009), que Mme X..., engagée à compter du 21 juillet 1987 en qualité d'employée de cafétéria par la société Flunch, devenue en juillet 2004 directrice de restaurant, en arrêt de travail à compter du 12 juillet 2006 puis en congé maternité jusqu'au 4 juin 2007, n'a pas repris le travail le 5 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis, par lettre du 19 octobre 2007, a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour estimer que la demande de restitution des outils de travail, en l'espèce les clés de l'établissement et la suspension de la ligne téléphonique professionnelle, ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'un droit l'employeur, surtout si l'arrêt de travail est de longue durée comme dans le cas présent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, lorsque l'employeur ne pouvait présumer, dès le premier arrêt de travail pour maladie, qui ne mentionnait pas son état de grossesse, que son absence serait de longue durée, la cour a violé les articles L. 152-1 et L. 231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que l'employeur, dans son courrier du 31 août 2006, ne l'avait interpellée sur l'organisation de son travail qu'en des termes "mesurés et courtois", lorsque le courrier litigieux porte notamment "je trouve excessivement "cavalière" ta planification horaire.

J'irais même, concernant la répartition des week-ends, jusqu'à la qualifier de "hors jeu" total.

Sache que nous n'en resterons pas là sur ce point", la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en relevant qu'il ressortait de la chronologie des faits que, depuis le 26 juillet 2006, elle n'avait pas reparu dans l'entreprise, ce dont elle déduit qu'elle ne saurait alléguer en toute bonne foi que ses conditions de travail ont été dégradées, alors pourtant qu'elle pouvait, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, reprendre les faits qu'elle reprochait à son employeur, antérieurement à celle-ci, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant, s'agissant de la reprise du travail à l'issue du congé de maternité, qu'elle avait méconnu ses propres obligations, en s'abstenant de se présenter à son poste de travail ou à tout le moins de déférer à la demande de rendez-vous de son supérieur hiérarchique, sans constater que l'employeur avait bien pris l'ensemble des dispositions concernant la reprise de son travail, notamment l'organisation de la visite de reprise prévue par l'article R. 4626-29 1° du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 5°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués par la salariée pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, a retenu, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme X... sans revenir travailler à l'issue de son congé maternité n'avait pas répondu à la demande de l'employeur de déterminer les conditions de la reprise de son travail et avait, en raison d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement tirés de la longueur de son absence entre juin et août 2006, dû restituer des outils de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la rémunération variable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en la déboutant de sa demande de paiement de la rémunération variable individuelle, motifs pris de ce qu'il ressort du document produit par la société Flunch définissant les conditions d'attribution de la rémunération variable qu'elle ne pouvait prétendre au paiement des sommes réclamées, sans rechercher comme elle y était invitée par elle-même, si le défaut de paiement de la rémunération variable individuelle, consécutif à son absence d'abord pour cause de maladie puis pour cause de maternité, n'était pas discriminatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que la société Flunch produit un document sur les conditions d'attribution de la rémunération variable, au vu desquelles il apparaît qu'elle ne pouvait prétendre au paiement des sommes réclamées, lorsque l'employeur ne s'opposait au paiement de la rémunération variable individuelle que pour le premier semestre 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée ne justifiait pas des conditions d'attribution de la rémunération variable, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité de congés payés et de lui ordonner de restituer à la société Flunch les sommes perçues au titre de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en la condamnant à restituer à l'employeur la somme de 1 859,51 euros, correspondant au paiement des vingt-sept jours de congés payés dus à la date du 31 mai 2007, lorsqu'elle constate que l'employeur avait régulièrement décompté les dix jours de congés payés contestés elle-même, ce dont il se déduit qu'une partie des indemnités de congés payés n'était pas discutée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3141-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait non seulement régulièrement décompté les jours de congés payés pris par la salariée en juin 2006 mais également payé à celle-ci le solde de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... ne pouvait être imputée à la SAS Flunch et s'assimilait en une démission et partant de l'avoir déboutée de l'ensemble des demandes liées à la nature juridique de la rupture ; AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral aux termes de l'article L 122-49 devenu L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en outre, aux termes de l'article L 122-52 devenu L 1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que Mme X... invoque des agissements fautifs de l'employeur, à savoir, en premier lieu, en début de grossesse la résiliation « péremptoire » de l'abonnement téléphonique professionnel, la demande de restitution des clés de l'établissement dont elle est responsable, reproches exprimés par lettre recommandée du 31 juillet 2006, dont l'arrêt pour cause de maladie est la motivation, menaces portées sur M.

Z... sur le maintien de la relation de travail et injonction de continuer à travailler pendant l'arrêt de maladie ; Qu'en premier lieu, dès lors qu'un salarié a son contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit, l'employeur est en droit, sans abus, de demander au salarié, pour la durée de l'arrêt de travail, surtout s'il est de longue durée comme dans le cas présent, de restituer ses outils de travail, en l'espèce les clés de l'établissement par courriel du 7 août 2006 et de suspendre la ligne téléphonique professionnelle, étant observé que Mme X... a demandé alors de lui restituer sa carte de crédit professionnelle « coupée en deux » ; qu'or il y a lieu de constater que Mme X... ne verse aux débats aucun élément susceptible d'établir qu'il s'agissait d'une mesure vexatoire ou d'une brimade de l'employeur ; Que dans son courrier envoyé le 31 juillet 2006, M.

Z..., supérieur hiérarchique, reproche, en termes mesurés contrairement à ce que soutient de façon outrancière Mme X..., à celle-ci d'avoir organisé son temps de travail en période estivale, étant directrice de l'établissement, de telle façon qu'après des congés payés pris du 12 au 25 juin 2006, elle n'a de fait travaillé qu'au maximum six jours au total en un mois, entre des repos de trois ou quatre jours en fin de semaine et des arrêts de maladie d'une durée totale de huit jours, en ne prévenant que la veille ou l'avant-veille de ses arrêts de travail ou prolongation, et ce avant le début d'un arrêt de travail d'un mois débutant le 26 juillet 2006, qui a ensuite été prolongé près d'un an ; qu'il indique ne pas en rester là et, n'ayant pas l'opportunité de la rencontrer, lui faire parvenir ce courrier et rester à sa disposition pour l'écouter ; Que Mme X... déclare avoir répondu à ce courrier, joint au colissimo contenant les clés, alors que l'employeur conteste l'existence de ce courrier, produisant l'attestation d'une salariée déclarant qu'il n'y avait pas de lettre dans le colissimo ; que sur le courrier produit par Mme X..., il est mentionné que le courrier a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, ce dont il n'est pas justifié ; que son envoi et sa réception sont donc incertains ; que dès lors, ce courrier ne sera pas pris en considération ; Qu'ensuite il convient de constater que pendant toute la durée de l'arrêt de travail pour maladie puis maternité du 26 juillet 2006 au 4 juin 2007, il n'est allégué d'aucun fait, ni produit aucun courrier jusqu'à ce que la reprise du travail soit prévue ; Que par ailleurs, concernant la reprise du travail, Mme X... soutient qu'à la fin de son congé de maternité, l'employeur n'a pas répondu à ses demandes salariales et que dans son courrier du 31 juillet 2007, il l'a dénigrée en qualifiant son « attitude bien légère » qu'il a eu une « attitude perverse » en laissant croire que c…