Code du travail

Article R. 4626-29 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4626-29

2 décisions
1

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/03392

Cour d'appel

Elle précise verser aux débats de la jurisprudence sur la nature de la visite médicale qui doit être réalisée dans le cadre d'une visite de reprise et à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, qu'elle ne conteste pas l'inaptitude mais seulement l'obligation de reprendre le paiement du salaire suite à l'avis d'inaptitude. Sur ce L'article R4626-29 du code du travail dans sa version applicable au16 septembre 2009 dispose que l'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie professionnelle 5° Après une absence de plus de trois mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

4°/ qu'en retenant, s'agissant de la reprise du travail à l'issue du congé de maternité, qu'elle avait méconnu ses propres obligations, en s'abstenant de se présenter à son poste de travail ou à tout le moins de déférer à la demande de rendez-vous de son supérieur hiérarchique, sans constater que l'employeur avait bien pris l'ensemble des dispositions concernant la reprise de son travail, notamment l'organisation de la visite de reprise prévue par l'article R. 4626-29 1° du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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