Code du travail
Article R. 4626-29 : texte et décisions associées
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Article R. 4626-29
L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4626-29
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/03392
Cour d'appelElle précise verser aux débats de la jurisprudence sur la nature de la visite médicale qui doit être réalisée dans le cadre d'une visite de reprise et à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, qu'elle ne conteste pas l'inaptitude mais seulement l'obligation de reprendre le paiement du salaire suite à l'avis d'inaptitude. Sur ce L'article R4626-29 du code du travail dans sa version applicable au16 septembre 2009 dispose que l'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie professionnelle 5° Après une absence de plus de trois mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096
Cour de cassation4°/ qu'en retenant, s'agissant de la reprise du travail à l'issue du congé de maternité, qu'elle avait méconnu ses propres obligations, en s'abstenant de se présenter à son poste de travail ou à tout le moins de déférer à la demande de rendez-vous de son supérieur hiérarchique, sans constater que l'employeur avait bien pris l'ensemble des dispositions concernant la reprise de son travail, notamment l'organisation de la visite de reprise prévue par l'article R. 4626-29 1° du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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