Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 25 mai 2023RG n° 22/03392
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 juin 2022
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail a été transféré à la société Eiffage suite à la fusion avec la société Sermig à compter du 1er octobre 2016.
- Éléments du litige : En application de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
200 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
C/
[W]
copie exécutoire
le 25 mai 2023
à
Me Hubert
Me Gillet-Hauquier
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 22/03392 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQCZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 20/00112)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidan par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [C] [G] indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [C] [G] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] a été embauché par contrat à durée indéterminée après plusieurs contrats à durée déterminée, le 1er avril 2002, par la société Sermig, en qualité de chaudronnier soudeur à temps plein.
Son contrat est régi par la convention collective de la métallurgie de l'Aisne.
Le contrat de travail a été transféré à la société Eiffage suite à la fusion avec la société Sermig à compter du 1er octobre 2016.
M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2007 puis en invalidité à compter du 1er février 2009 et enfin déclaré inapte par le médecin du travail le 16 septembre 2009.
Le 28 mai 2020 M. [W] a sollicité le bénéfice de la retraite à effet au 1 er août 2020.
Sollicitant le paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon par requête du 20 octobre 2020.
Celui-ci, par jugement du 16 juin 2022 a :
- Déclaré prescrites les demandes en paiement, de M. [W] antérieures au 20 octobre 2017 ;
- Dit et jugé que le salaire à retenir de M. [W] est de 1 870,36 euros bruts;
- Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 62 339, l 0 euros bruts en paiement de sa rémunération pour la période du 20 octobre 2017 au 31 juillet 2020,
* 6 233,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
- Condamnée la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation ;
- Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus importante ;
- Rappelé que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamne la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la société Eiffage qui en a relevé appel le 4 juillet 2022.
M. [W] a constitué avocat le 29 juillet 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2023, la société Eiffage express prie la cour de :
- Rejeter les conclusions et l'ensemble de demandes de M. [W],
- Juger que la Cour n'est pas saisie des prétentions formulées par M. [W],
En conséquence:
A défaut:
- Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel :
- Infirmer les dispositions du jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Laon, en ce qu'il a :
- Déclaré prescrites les demandes en paiement, de M. [W] antérieures au 20 octobre 2017 ;
- Dit et jugé que le salaire à retenir de M. [W] est de 1 870,36 euros bruts;
- Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 62 339, l 0 euros bruts en paiement de sa rémunération pour la période du 20 octobre 2017 au 31 juillet 2020,
* 6 233,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
- Condamnée la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation ;
- Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus importante ;
- Rappelé que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamne la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en
sus de l'indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- Juger irrecevable, car prescrite, l'action intentée par M. [W] par requête du 20 octobre 2020 :
En conséquence:
- Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [W]
A défaut,
- Juger irrecevable, car prescrite, la demande de rappel de salaire et de congé payés afférents formée par M. [W] et à tout le tout le moins, pour la période du 16 octobre 2009 au 20 octobre 2017, et en conséquence la rejeter,
En tout état de cause,
- Juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [W],
En conséquence :
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
En tant que de besoin,
- Rappeler que l'infirmation du jugement emporte obligation pour M. [W] de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [W] prie la cour de :
- Dire et Juger qu'il est recevable et bien fondé en ses entières demandes,
- Dire et juger que son salaire est de 1870, 36 euros bruts;
- Débouter la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services de ses entières demandes
En conséquence
- Condamner la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services au paiement des sommes suivantes:
' 11 000 euros à titre d'indemnités pour non-respect de l'obligation de formation
' 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus importante
' 62 339,10 euros bruts en paiement de la rémunération pour la période du 20 octobre 2017 au, 31 juillet 2020.
' 6 233,91 euros au titre des congés payés y afférents
- Condamner la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services aux intérêts légaux de retard de paiement du salaire,
- Condamner la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La société Eiffage soutient que la cour n'est pas saisie des prétentions du salarié car il ne soulève ni l'infirmation ni la confirmation des dispositions du jugement entrepris et n'émet aucune prétention, que l'utilisation des termes « constater » et « dire et juger » ne permet que de constater la confirmation du jugement et que la cour ne pourra statuer que sur ses conclusions et devra écarter les conclusions et demandes de M. [W].
M. [W] rétorque ne réplique pas sur ce moyen.
Sur ce
En application de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant ou de l'appelant incident, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige.
En outre selon l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions sur s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour observe que le dispositif des conclusions de M. [W] ne mentionne pas qu'il sollicite la confirmation ou l'infirmation du jugement. Il s'en déduit que la cour n'est pas saisie de prétentions de l'intimé en vue d'un appel incident, étant en tout état de cause précisé que les condamnations sollicitées correspondent à ce qui a été obtenu en première instance. En revanche la cour n'écartera pas les conclusions formulées par l'intimé.
Sur la prescription de l'action engagée par le salarié
La société Eiffage argue que l'action du salarié était prescrite car l'article L 1741-1 du code du travail édicte en matière d'exécution du contrat une prescription de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu au aurait dû connaître son droit, que M. [W] a engagé son action le 20 octobre 2020 alors que le manquement invoqué date de l'avis d'inaptitude qui a été rendu le 16 septembre 2009 ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir l'absence de prescription en motivant sur celle relative à l'action dans le cadre de la rupture du contrat de travail alors que la salarié a été à l'initiative de cette rupture en sollicitant le bénéfice de la retraite.
Elle ajoute que la demande du salarié ne porte pas sur les conditions de la rupture mais sur les manquements suite à l'avis d'inaptitude et donc liés à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture de celui-ci, que le salarié a de lui-même sollicité le bénéfice de la retraite.
M. [W] réplique que le délai de deux ans de l'article L 1471-1 du code du travail pour exercer son action a commencé à courir à compter de la rupture du contrat de travail, c'est à dire au moment de la réception des documents de fin de contrat de travail, ajoutant que l'employeur ne l'a ni reclassé ni licencié si bien qu'il était toujours salarié de la société au moment de la retraite.
Sur ce
L'article L1471-1du code du travail dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. »
En l'espèce M. [W] n'a pas été licencié par l'employeur après l'avis d'inaptitude et le contrat de travail a pris fin par la décision du salarié de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2020.
Dans sa requête initiale M. [W] avait sollicité du conseil de prud'hommes qu'il juge qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude de la société Eiffage et à obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires depuis l'avis d'inaptitude, voir juger le manquement à l'obligation de formation et indemniser la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus importante.
Ainsi les demandes du salarié portaient sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa réparation et donc la rupture du contrat de travail.
Ayant engagé son action par requête déposée au greffe du conseil des prud'hommes du 20 octobre 2020 alors que la retraite a été effective le 1er août 2020, l'action est donc recevable comme ayant été engagée dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail.
En tout état de cause l'intimé n'avait pas sollicité l'infirmation du jugement.
Sur la prescription de la demande au titre du rappel de salaires
La société soutient que le salarié est prescrit en sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure du 16 octobre 2009 au 20 octobre 2017 et ce par application de l'article L 3245-1 du code du travail.
M. [W] rétorque que le point de départ de la prescription est laissé à l'appréciation du juge du fond, qu'il n'a eu connaissance de son droit au paiement des salaires que lors de l'envoi des documents de fin de contrat.
Sur ce
L'article L3245-1du code du travail édicte que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce M. [W] aurait dû connaître l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des semaines passé le mois suivant l'avis d'inaptitude du médecin du travail qu'il invoque au soutien de sa demande.
Ayant engagé son action par requête déposée au greffe du conseil des prud'hommes du 20 octobre 2020, le salarié est prescrit pour le paiement des salaires de la période antérieure au 20 octobre 2017.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [W] soutient qu'en application des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail, l'employeur ne l'ayant ni reclassé ni licencié après l'avis d'inaptitude, il était tenu de reprendre le paiement des salaires quand bien même il ne l'avait pas demandé auparavant.
Il fait valoir que l'avis d'inaptitude est un duplicata de l'avis original d'inaptitude établi en 2009 même s'il est rédigé sur les trames actuelles, qu'il fournit un certificat médical le confirmant, qu'il a été vu par le médecin du travail alors qu'il était en absence pour cause de maladie, que les textes n'imposent pas que l'avis d'inaptitude soit subordonné à une visite médicale de reprise à l'initiative de l'employeur, qu'il avait saisi la médecine du travail face à l'inertie de son employeur, que la jurisprudence invoquée par la société n'est pas transposable à son cas car l'avis d'inaptitude ne mentionnait pas de réserves et n'était pas temporaire, qu'il n'avait plus de statut dans l'entreprise.
La société réplique que la reprise du paiement des salaires prévue à l'article L 1226-11 du code du travail n'est exigée qu'à la suite de la visite médicale de reprise et non à la suite d'une visite médicale à la demande du salarié, que l'avis d'inaptitude invoqué comprend plusieurs irrégularités et n'a pas été rendu à l'issue d'une visite de reprise prévue à l'article R 4264-2, qu'il est établi sur un formulaire visant le décret du 17 décembre 2017 alors qu'il est daté du 16 octobre 2009 avec référence à la dernière actualisation de la fiche entreprise du 26 mai 2010 et signé pour ordre du médecin du travail qui ne l'a pas rendu le 16 septembre 2009 et que la case visite de reprise n'a pas été cochée.
Elle précise verser aux débats de la jurisprudence sur la nature de la visite médicale qui doit être réalisée dans le cadre d'une visite de reprise et à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, qu'elle ne conteste pas l'inaptitude mais seulement l'obligation de reprendre le paiement du salaire suite à l'avis d'inaptitude.
Sur ce
L'article R4626-29 du code du travail dans sa version applicable au16 septembre 2009 dispose que l'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie professionnelle
5° Après une absence de plus de trois mois.
L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent. »
Mais il n'est pas interdit au salarié de demander un examen médical auprès du médecin du travail au cours de son arrêt de travail. Il s'agit alors d'une visite à la demande du salarié prévue à l'article R. 4624-34 du code du travail.
La visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le salarié et sera qualifiée de visite de reprise s'il a manifesté sa volonté de mettre fin à la suspension du contrat et qu'il a informé, au préalable, l'employeur de sa demande d'une visite auprès du médecin du travail en vue de la reprise de son travail. L'absence de manifestation d'une intention du salarié de reprendre le travail au moment de la visite médicale permet d'écarter la qualification de visite de reprise.
En application des dispositions des articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail si à l'issue du délai d'un mois suivant à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail '
Cette règle vaut pour tous les cas, qu'il y ait inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ou inaptitude à tout emploi dans l'entreprise (inaptitude « absolue »). Elle est applicable que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou pas et ce en vertu des articles L 1226-4 et L 1226-11) et a un caractère d'ordre public, le paiement des salaires est dû même si le salarié ne s'est pas manifesté avant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Ainsi le point de départ de la reprise du paiement du salaire, à défaut de reclassement ou de licenciement dans le mois, ne court qu'à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail constatant l'inaptitude.
M. [W] produit aux débats le duplicata de l'avis d'inaptitude daté du 16 septembre 2009 signé PO par le docteur [N] pour le docteur [E]. Il est aussi versé aux débats le certificat médical daté du 2 juillet 2020 du docteur [N] qui indique que M. [W] a été vu en visite le 16 septembre 2009 par le docteur [E] médecin du travail dont la conclusion a été « inapte au poste et à tous postes de l'entreprise- danger immédiat. »
Il résulte de ces documents qu'un avis d'inaptitude a bien été rendu par le médecin du travail le 16 septembre 2009 et concerne son poste de travail et tous les postes dans l'entreprise. Toutefois le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il avait informé la société de la visite de pré-reprise à l'issue de laquelle l'avis d'inaptitude a été rendu, dès lors il ne peut être considéré que cette visite de pré reprise devait être analysée en une visite de reprise et ne déclenche ni les obligations patronales de recherche de reclassement, ni de reprise du paiement du salaire.
Dès lors la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société Eiffage à verser à M. [W] la somme de 62 339,10 euros à titre de rémunération pour la période comprise entre le 20 octobre 2017 et le 31 juillet 2020 outre les congés payés afférents.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation
M. [W] sollicite l'indemnisation du préjudice né de la violation d l'obligation de formation de l'employeur car il ne lui a pas proposé de formation en 18 ans de relation de travail.
La société s'y oppose rétorquant que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2007 puis en invalidité à partir du 1er février 2009 si bien qu'il n'a effectivement travaillé qu'un an et que pendant ce temps il n'avait jamais formulé de demande de formation.
Sur ce
Selon l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En matière de formation professionnelle, l'employeur a donc une double obligation : payer ses contributions et veiller au maintien de l'adaptation et de l'employabilité de ses salariés.
Le règlement de ses contributions ne l'exonère donc pas de son devoir d'organiser régulièrement des formations pour ses salariés.
M. [W] a été embauché par la société Sermig le 1er avril 2002 avec reprise d'ancienneté au 14 novembre 2001 puis salarié de la société Eiffage à compter du transfert de son contrat de travail de la société Sermig le 1er octobre 2016. Ayant été en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2007 puis en invalidité à partir du 1er février 2009, il n'a effectivement travaillé que 6 années, le reste du temps son contrat de travail étant suspendu.
Il est acquis que l'avis d'inaptitude lui a interdit toute activité professionnelle au regard de son état de santé et M. [W] ne justifie d'aucun préjudice qui serait né du défaut de formation alors qu'en la matière la notion de préjudice nécessaire a été abandonnée.
La cour, par infirmation du jugement, déboutera M. [W] de sa demande en réparation du défaut de formation.
Sur la demande au titre de la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus importante
M. [W] fait valoir que ne percevant l'intégralité de son salaire, il a cotisé de façon moindre au régime de retraite si bien que le montant de celle-ci sera minoré.
La société s'y oppose répliquant que le salarié recevait tous les mois une fiche de paie qu'il n'a jamais contestée, que sa demande est infondée et formule de façon forfaitaire ce qui ne saurait correspondre à un préjudice réellement subi.
Sur ce
La cour a précédemment jugé que l'employeur n'était pas tenu de continuer de verser les salaires si bien qu'il ne peut avoir subi un préjudice directement lié à l'absence de cotisations sur ces salaires.
La cour, par infirmation du jugement, déboutera le salarié de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirme la condamnation sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] succombant en cause d'appel est condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés pour la présente procédure. La société Eiffage et M. [W] sont déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Laon le 16 juin 2022 sauf en ce qu'il a dit prescrites les demandes en paiement des salaires antérieurs au 20 octobre 2017
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute M. [J] [W] des demandes :
* de rappel de salaires pour la période comprise entre le 20 octobre 2017 et le 31 juillet 2020
* de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation
* de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus importante
Déboute M. [J] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
Déboute la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
Rejette toute autres demandes plus amples et contraires
Condamne M. [J] [W] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 juin 2022
- Identifiant source
- 64704f27f9b9d0d0f80c7bb6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64704f27f9b9d0d0f80c7bb6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2023.
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