Code du travail
Article L. 236-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 236-2
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et
réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-16.543
Cour de cassationde mise à pied notifiée au salarié était nulle, cependant que l'absence de consultation du CHSCT ne rendait pas inopposables au salarié les modifications apportées au règlement intérieur en matière de sanctions disciplinaire et notamment l'ajout de la durée maximale de la mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 122-36 (devenu L. 1321-4) et L. 236-2 (devenu L. 4612-1) du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'arrêt constate que la société soutenait que le règlement intérieur en vigueur au jour de la sanction était valable et opposable au salarié puisqu'elle l'avait soumis à l'avis du comité d'établissement et à la consultation du CHSCT. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.609
Cour de cassation; qu'à ce titre lorsque l'employeur ordonne une enquête interne pour recueillir les éléments permettant d'apprécier les accusations de harcèlement moral formulés par un salarié il lui appartient de recueillir l'avis du CHSCT ; qu'en ayant décidé du contraire la cour d'appel a violé les articles L.122-49 (devenu L 1152-1), L.122-52 (devenu L.1154-1) et L.236-2 (devenu L.4612-1) du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul et de l'avoir condamnée à diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.667
Cour de cassation; que selon la convention relative aux organismes de représentation du personnel d'EDF-GDF signée le 8 juillet 1983 : article 13 : « les comités d'hygiène, de sécurités des conditions de travail seront mis en place dans les conditions prévues par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 et ses décrets d'application » ; article 14 ¿ attributions : « une circulaire¿ complétera les attributions existantes en s'inspirant de celles des articles L.236-2 et L.236-4 du code du travail » ; article 15 : « les CHSCT seront composées conformément aux dispositions de l'article L.236-5 du code du travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que les CHSCT au sein d'EDF sont de même nature que les CHSCT prévus par le code du travail ; que l'article 138 de la circulaire PERS 961 prévoit d'ailleurs que « les salariés qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.765
Cour de cassationayant toujours bénéficié au sein de la Société d'avancement et de promotion eu égard à la qualité de travail fourni ; que d'ailleurs, le Conseil a noté qu'elle n'a jamais adressé aucun courrier à la direction durant ces trois années de travail pour se plaindre de la situation qu'elle dénonce aujourd'hui, et que le Médecin du Travail qui est impliqué dans l'altération de la santé physique et (ou) mentale du salarié (tout comme le CHSCT (article L. 236-2 du code du travail), n'a émis aucun avis ; que la loi de Modernisation Sociale N 2002-73 du 17 janvier 2002 a institué une procédure de médiation tel que prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922
Cour de cassationde GTC sur un seul site ce qui aura nécessairement pour conséquence pour certains salariés d'accepter soit une transformation de leur poste de travail, soit une mutation géographique, de telle sorte qu'il ne peut être contesté que ce projet constitue un projet important pour lequel la consultation préalable du CHSCT est rendue obligatoire par l'article L. 236-2 devenu L. 4612-8 du code du travail et le recours à un expert rendu possible. En outre, l'existence d'un risque grave et actuel pour la santé des salariés se trouve démontré par le rapport d'activité du médecin du travail qui relève les risques psycho-sociaux et notamment les manifestations anxiogènes, générées par l'incertitude concernant leur devenir et les choix à opérer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-13.640
Cour de cassationConstitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail et nécessitant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un projet de regroupement sur un même site d'un service commun réparti sur plusieurs sites intéressant 80 salariés, dont la mise en oeuvre doit entraîner le transfert hors de leur secteur géographique d'origine ou le changement des attributions de ces salariés. En l'absence d'un CHSCT unique compétent pour l'ensemble des sites concernés, le projet qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-19.316
Cour de cassationses honoraires, l'employeur a saisi à nouveau le juge des référés en contestation du contenu de la mission de l'expert et de son coût ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Degest fait grief à l'arrêt d'avoir cantonné la mission d'expertise qui lui avait été confiée, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article L. 236-2 alors applicable du code du travail (devenu article L. 4612-1 et L. 4612-2), le CHSCT a pour mission de contribuer à la santé et à la sécurité des travailleurs et, notamment d'analyser les risques auxquels sont exposés ces derniers ; que dans l'exercice de cette mission, le CHSCT doit avoir une vision globale des risques encourus par les salariés ; qu'en outre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.092
Cour de cassation; que les représentants du personnel au CHSCT jouissent d'une liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été préalablement missionnés par le CHSCT pour établir qu'ils agissent dans le cadre de leur mandat ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 4612-1 (ancien L. 236-2, alinéa 1) et L. 4612-4 (ancien L. 236-2, alinéa 3) du code du travail et a violé ces textes ; 2°/ que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant d'examiner si la toiture sur laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497
Cour de cassationIl résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-17.023
Cour de cassationDès lors qu'une cour d'appel a souverainement constaté qu'un projet de réorganisation était mis en place au sein d'un groupe, conduisant à la disparition d'une société appelée à devenir un simple établissement d'une autre société, à une nouvelle organisation des établissements au sein de la première société, et au transfert d'une partie de son personnel au sein d'une troisième société relevant d'un autre groupe, elle a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier les conditions de travail du personnel, et justifiait le recours par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à un expert, alors même que d'autres entreprises étaient concernées par ces modifications
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.988
Cour de cassationLe fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.000
Cour de cassation; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 19 septembre 2003, pour avoir refusé de mettre en oeuvre ces nouvelles directives ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la désignation d'un expert par le comité d'hygiène et de sécurité en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu par le septième alinéa de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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