Code du travail
Article L. 236-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 236-2
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et
réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-21.964
Cour de cassationLe comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, chargé, par application de l'alinéa 1er de l'article L. 236-2 du code du travail, de contribuer à la protection de la santé des salariés, doit être consulté sur un projet d'évaluations annuelles des salariés dès lors qu'il est constaté que ces évaluations devaient permettre une meilleure cohérence entre les décisions salariales et l'accomplissement des objectifs, qu'elles pouvaient avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et leur rémunération, et que les modalités et les enjeux de l'entretien étaient manifestement de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.054
Cour de cassation3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme y était pourtant invité si, au cas d'espèce, la prétention de se porter candidat au CHSCT d'une agence autre que celle où le salarié exerce ses fonctions était compatible, compte tenu de l'éloignement et de la spécificité de l'activité de celles-ci, avec la finalité de l'institution, le juge électoral a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-6 du Code du travail ; Alors, selon le second moyen, qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de la réunion du collège désignatif que cet organisme a souverainement délibéré sur la modalité consistant à procéder le jour même de la réunion à l'élection des membres du CHSCT, de sorte que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.518
Cour de cassation3 / de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était pourtant invité si, au cas d'espèce, la prétention de se porter candidat au CHSCT d'une agence autre que celle où le salarié exerce ses fonctions était compatible, compte tenu de l'éloignement et de la spécificité de l'activité de celles-ci, avec la finalité de l'institution, le juge électoral a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-6 du Code du travail ; alors, selon le second moyen : 1 / d'une part, qu'en l'absence de disposition imposant à l'employeur de ménager une preuve préconstituée de la réception des convocations par leurs destinataires, intervertit la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-17.494
Cour de cassation(CHSCT) et doit être négocié avec les organisations syndicales, que les demandeurs à l'action faisaient valoir qu'il n'en avait rien été ; qu'en ne se prononçant pas, de ce chef, tout en relevant un double procédé de décompte collectif, effectivement mis en oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-3, L. 236-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-18.980
Cour de cassation; qu'en autorisant néanmoins l'expertise aux prétextes inopérants et infondés que l'effet réel de l'astreinte sur les conditions de travail des salariés volontaires n'était pas précisé ; qu'en raison des déplacements les risques encourus étaient susceptibles d'être multipliés et que le juge des référés saisi avait rendu son ordonnance de référé non expressément assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-2, alinéa 7, L. 236-9, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.972
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait les refus réitérés de M. X... de se conformer à une note de service en vigueur dans l'entreprise depuis le 28 septembre 1995 et jamais contestée, interdisant l'accès à des bureaux ; la cour d'appel ne pouvait annuler l'avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-36 et suivants, L. 122-43, L. 236-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en autorisant les désobéissances délibérées et répétées de M. X..., la cour d'appel, a, en fait, annulé implicitement la note de service en vigueur dans l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissance de ceux dévolus à l'autorité administrative en la matière, et violé les articles L. 122-36 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-14.002
Cour de cassationAux termes de l'article L. 236-9-I.1° du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Il résulte de ce texte que ce n'est qu'au cas où un risque grave est constaté dans l'établissement qu'une expertise peut être ordonnée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-18.240
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail permettent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention ; dès lors, après avoir constaté que, sur un effectif de 400 salariés, 255 étaient postés, que le changement d'horaire les affectait directement et que le médecin du Travail avait rappelé que le travail posté était en soi perturbateur des rythmes biologiques, et conclu qu'il était préférable de se rapprocher de ces rythmes biologiques, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions posées par l'article L. 236-9 du Code du travail qui permet au CHSCT de recourir à une expertise étaient réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-60.629
Cour de cassationAux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.387
Cour de cassationChagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Poissy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.139
Cour de cassationL'article L. 236-7 du Code du travail qui dispose que le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave du travail révélant un risque grave, est payé comme temps de travail, oblige l'employeur dont un salarié membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail a participé à une telle enquête, à rémunérer, avant toute contestation, comme temps de travail, le temps que le salarié y a consacré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.432
Cour de cassationpar l'employeur constituaient une modification de l'horaire de travail collectif qui, à défaut de consultation du comité d'entreprise, ne pouvait être décidée par l'employeur, et qu'en énonçant que la modification était une décision individuelle ne nécessitant pas l'information du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 432-3, L. 236-2, L. 132-27 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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