Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.387

Arrêt du 1 avril 1998Pourvoi n° 95-45.387

Non publiéHeures de délégationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Talbot et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, actuellement dénommée SNC Peugeot Poissy, en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section Industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Poissy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, ainsi que de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prise en ces matières ;

Attendu que M. X..., membre du CHSCT de l'établissement de Poissy de la société Talbot a, le 27 juillet 1990, participé à une réunion de l'union locale CGT consacrée au bilan des CHSCT et à la mise en place des élus CGT dans ces comités;

qu'après avoir payé, au titre du crédit d'heures, le temps passé par le salarié à cette réunion, l'employeur en a demandé le remboursement, en invoquant que l'utilisation de ce temps n'était pas conforme à l'objet du mandat du salarié ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation a retenu que le bilan de l'action du comité impliquait nécessairement la prise en compte des expériences et des réflexions de chacun des membres, nées dans leur participation à la vie de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps passé par un membre du CHSCT, à son information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation, que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à son entreprise, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'objet de la réunion ne concernait pas l'entreprise a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à rembourser à la société Peugeot Poissy la somme de 393,59 francs correspondant aux heures de délégation de la journée du 27 juillet 1990 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372321cd58014677405cca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372321cd58014677405cca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1998.

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