Code du travail
Article L. 236-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 236-2
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et
réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.325
Cour de cassationà un poste plus léger"; que, par lettre du 4 février 1991, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1992) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-40.164
Cour de cassationLe temps passé par un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à son information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à son entreprise. Encourt donc la cassation le jugement qui ordonne le paiement à un membre du CHSCT au titre des heures de délégation, d'un temps consacré par celui-ci à dresser avec son syndicat le bilan de l'activité des CHSCT, alors qu'il ne résulte pas des constatations du juge que le temps consacré à l'information personnelle de l'intéressé se rattachait directement à une difficulté particulière de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-44.530
Cour de cassation; que l'employeur a refusé de rémunérer les heures consacrées à ce titre dont le salarié a demandé le paiement en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles ; Attendu que M. A... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de paiement de vingt heures de dépassement, alors que, d'une part, il entre dans la mission d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telle que définie à l'article L. 236-2 du Code du travail, d'effectuer une enquête chez un sous-traitant ; qu'aux termes de l'article L. 236-7, alinéa 1er, du même code, le crédit d'heures alloué aux membres de ce comité pour l'exercice de leur mission peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ; que le conseil de prud'hommes, en déboutant M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-45.284
Cour de cassationUne cour d'appel, qui n'est pas tenue de répondre à de simples arguments, décide à bon droit qu'il n'entre pas dans le mandat d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), d'organiser une réunion ayant pour objet de contester des projets ne concernant pas directement l'entreprise et relatifs à des modifications éventuelles du droit du travail et peut juger qu'une mise à pied prononcée contre le membre du (CHSCT) ayant organisé une telle réunion est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-43.343
Cour de cassationI..., D..., F..., G..., A..., Fumat, Gallois, Laurence, Lemoine, Catier, Chapelet, et Arnoux, de la SCP Delaporte et Buard, avocat de la société Kléber Industrie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 422-1 et suivants, L. 432-1 et suivants et L. 236-2 et suivants du Code du travail : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 24 avril 1986), MM. I..., Fumat, F..., G..., D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 236-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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