Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.284
Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 88-45.284
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a décidé à bon droit qu'il n'entrait pas dans le mandat d'un membre du CHSCT d'organiser une réunion ayant pour objet de contester des projets ne concernant pas directement l'entreprise et relatifs à des modifications éventuelles du droit du travail; qu'elle a pu, en conséquence, abstraction faite du.
- Solution: Rejet.
- Portée: Une cour d'appel, qui n'est pas tenue de répondre à de simples arguments, décide à bon droit qu'il n'entre pas dans le mandat d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), d'organiser une réunion ayant pour objet de contester des projets ne concernant pas directement l'entreprise et relatifs à des modifications éventuelles du droit du travail et peut juger qu'une mise à pied prononcée contre le membre du (CHSCT) ayant organisé une telle réunion est justifiée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société établissements André Roudière et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Lavelanet a, en utilisant son crédit d'heures de délégation, organisé le 4 décembre 1985, dans le cadre d'une journée d'action nationale de la CGT, une réunion d'information de 10 h 05 à 10 h 20, dans l'atelier d'ourdissage pour exposer les thèses de ce syndicat sur les projets du CNPF en matière de flexibilité du droit du travail ; que lui reprochant d'avoir agi en dehors de son mandat, la société lui a infligé une sanction disciplinaire de 2 jours de mise à pied ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 septembre 1988) d'avoir refusé de faire droit à cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, c'est en violation de l'article L. 236-2 du Code du travail que l'arrêt a décidé que la réunion organisée par Mme X... n'entrait pas dans le cadre de son mandat de membre du CHSCT ; alors que, d'autre part, l'arrêt a dénié à tort aux membres du CHSCT le droit de se déplacer librement dans l'entreprise ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient les contradictions de l'employeur consistant à régler les heures de délégation tout en soutenant que la salariée n'avait pas agi dans le cadre de son mandat et en lui infligeant à ce titre une sanction disciplinaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a décidé à bon droit qu'il n'entrait pas dans le mandat d'un membre du CHSCT d'organiser une réunion ayant pour objet de contester des projets ne concernant pas directement l'entreprise et relatifs à des modifications éventuelles du droit du travail ; qu'elle a pu, en conséquence, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, concernant le droit de circuler dans l'entreprise des membres du CHSCT, juger que la sanction était justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1609ba5988459c51ee2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51ee2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1992.
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