Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.629

Arrêt du 14 décembre 1999Pourvoi n° 98-60.629

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail.
  • En raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué.
  • En conséquence, une démonstratrice, qui travaille de façon permamente et exclusive depuis 25 ans dans un grand magasin où elle partage la même activité et les mêmes conditions de travail que les salariés de cette entreprise, est éligible à la délégation du personnel au CHSCT de l'entreprise utilisatrice.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Moderne philatélie, démonstratrice aux Galeries Lafayette où elle est titulaire du mandat de déléguée du personnel, a été élue, le 18 septembre 1998, membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des Galeries Lafayette ;

Attendu que l'Institut national supérieur d'enseignement dans la distribution et les sociétés Galeries Lafayette, Galeries Lafayette relations internationales, Galfa restauration, Galfa voyages, Parisienne d'achats et de manutention font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 18 décembre 1998) d'avoir dit cette élection régulière, alors, selon le moyen, que le CHSCT comprend, en application des articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail, une délégation du personnel dont les membres sont désignés parmi les salariés de l'entreprise ; que le jugement attaqué, qui rappelle lui-même que la seule condition pour être désigné au CHSCT est d'être salarié de l'entreprise et que l'intéressée était salariée d'une autre société, n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et a violé les textes précités ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail ; qu'en raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... travaillait de façon permanente et exclusive depuis vingt-cinq ans sur le site des Galeries Lafayette où elle partageait la même activité et les mêmes conditions de travail que les salariés des grands magasins, le tribunal d'instance en a déduit à bon droit qu'elle était éligible à la délégation du personnel au CHSCT de cette entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52dd6

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