Code du travail

Article R. 236-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 236-1

28 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.477

Cour de cassation

ce que soutiennent les défendeurs, puisque la présence de salariés intérimaires au sein des CHSCT prive les salariés permanents de leurs sièges en général ainsi que des sièges attribués aux cadres puisqu'ils se retrouvent globalement sous-représentés par rapport au nombre de représentants auxquels ils ont droit en vertu de la loi (articles R. 4613-1 et 2 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.098

Cour de cassation

ce que soutiennent les défendeurs, puisque la présence de salariés intérimaires au sein des CHSCT prive les salariés permanents de leurs sièges en général ainsi que des sièges attribués aux cadres puisqu'ils se retrouvent globalement sous-représentés par rapport au nombre de représentants auxquels ils ont droit en vertu de la loi (articles R. 4613-1 et 2 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.009

Cour de cassation

Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l'association Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat Saint-Etienne-Montbrison. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté le CFA de sa demande de nullité de la désignation des cinq membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.173

Cour de cassation

du scrutin, la liste de candidatures aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comportant davantage de candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise que cette catégorie de personnels ne compte de sièges à pourvoir ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.297

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 236-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., qui exerce les fonctions d'opérateur sur machine tridimentionnelle dans la société Forges de Courcelles, a été élu, le 6 novembre 2006, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le siège réservé au personnel de maîtrise et des cadres ; que l'employeur a contesté cette élection ; Attendu que pour valider cette élection, le tribunal retient, d'une part, que l'intéressé a été élu délégué du personnel dans le collège des agents de maîtrise et des cadres, sans qu'aucune contestation n'ait été élevée, et, d'

CSE / représentants du personnelCassation
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.308

Cour de cassation

l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique ; qu'en fondant sa décision sur les motifs inopérants pris de ce qu'en qualité d'agents de maîtrise, ils ont vocation à faire partie des personnes cadres et agents de maîtrise des CHSCT de leur unité respective ; que décider autrement reviendrait à contrevenir au texte d'ordre public de l'article R. 236-1, au seul motif que la convention collective prévoit seulement des cadres et des non cadres, alors que la notion d'agent de maîtrise existe bien au sein de France Télécom et que ces postes d'agents de maîtrise correspondent à des fonctions réellement occupées, tout en reconnaissant qu'il peut effectivement y avoir une dissociation entre le grade et la fonction , le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.170

Cour de cassation

et agents de maîtrise de France Télécom, ayant pour seul objet de définir le grade d'agent de maîtrise, sans égard pour l'article 3 dudit décret aux termes duquel "le président de France Télécom (...) Définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps", le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article R. 236-1 du Code du travail ; 2 / que pour être élu dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'initiative, d'une autonomie de décision et d'une responsabilité réelle excluant l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique ; qu'en déclarant que tel est le cas de M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.271

Cour de cassation

; que les 7 et 9 juin 2005 MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Mme G... ont été désignés membres de la délégation du personnel pour le "collège cadre" ; que la société France télécom a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de ces désignations ; Attendu que, pour les motifs tirés d'une violation des articles 1315 du Code civil, R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 04-60.186

Cour de cassation

Attendu que le syndicat Force Ouvrière Adisseo fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 10 mars 2004) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette élection, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsqu'il n'est investi d'aucune fonction de commandement ou de gestion du personnel, un salarié ne peut faire partie de la catégorie des cadres et agents de maîtrise au sens de l'article R. 236-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en estimant que M. X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.842

Cour de cassation

, n'a nullement caractérisé le pouvoir de direction et d'encadrement et le degré d'autonomie qui distinguerait M. X... de ses collègues techniciens et l'autoriserait à présenter sa candidature en qualité d'agent de maîtrise ou de cadre pour la désignation du CHSCT ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le fait que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.623

Cour de cassation

; que la SNCF a contesté cette désignation et saisi le tribunal d'instance d'Annecy ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 24 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord régional prévoit expressément qu'il ne remet pas en cause les principes découlant de l'accord national, qui renvoie lui-même expressément à l'article R.

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