Code du travail
Article R. 236-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 236-1
Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 236-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 01-60.705
Cour de cassationLorsque la convention collective divise le personnel en deux catégories seulement les cadres et les techniciens, il appartient au juge de déterminer, pour l'application de l'article R. 236-1 du Code du travail, quels techniciens, par les fonctions et les pouvoirs qu'ils exercent, ont un degré d'autonomie suffisant permettant de les ranger dans la catégorie du personnel de maîtrise qui, en concours avec celle des cadres, peut prétendre aux sièges réservés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.361
Cour de cassation3 / en retenant que la définition faite par l'employeur des fonctions exercées par M. B... concordait avec sa qualification professionnelle résultant de la convention collective, le tribunal d'instance qui n'a pas exclusivement retenu les fonctions réellement exercées par le salarié a entaché sa décision d'un défaut de base légale à sa décision au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.095
Cour de cassationBoubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Laboratoires Irex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 236-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, à l'occasion de l'élection des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Laboratoires Irex qui s'est déroulée le 16 décembre 1999, trois postes étaient à pourvoir pour lesquels cinq salariés dont M. D... qui a recueilli une seule voix, se sont portés candidats ; que MM. Z..., X... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-60.629
Cour de cassationAux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.324
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance, après avoir à bon droit énoncé que l'effectif à prendre en compte s'appréciait à chaque élection et écarté la décision de l'inspecteur du Travail concernant l'élection de 1994, a relevé que l'effectif de l'établissement était de 1397 salariés et que la société avait fixé à neuf le nombre des représentants, chiffre plus favorable que celui fixé par l'article R. 236-1 du Code du travail; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT fait encore grief au jugement d'avoir décidé que M. YR... était éligible alors, selon le moyen, que l'intéressé détenait une délégation de l'employeur qu'il a notamment exercée comme représentant de l'employeur lors d'une réunion mensuelle des délégués du personnel, que M. YR...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.337
Cour de cassationIl n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus. Toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.491
Cour de cassationn'exigent qu'un salarié doive, pour appartenir au personnel de maîtrise et des cadres de la délégation du CHSCT, mener "de bout en bout un projet d'entreprise" ou exercer des fonctions susceptibles "d'imprimer une impulsion particulière au service ou à l'entreprise" ; que le tribunal d'instance, qui a ajouté aux critères légaux, a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.375
Cour de cassationde motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance, après avoir constaté que les trois candidats de la liste agents de maîtrise et cadres, qui avaient obtenu le même nombre de voix, avaient été désignés en méconnaissance des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 90-60.536
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas motivé sa décision ; alors, enfin, que le jugement du 10 juillet 1990 a imposé une date d'élection pendant la période de congés en présence d'un huissier ; que, lors de la contestation, à aucun moment le rapport n'est apparu dans aucun dossier ; que le vote n'a pas été fait par collège comme l'exige l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 90-60.367
Cour de cassation; que le jugement ne pouvait donc reconnaître à M. B..., technicien du bureau méthodes du secteur "conserves" la qualité d'agent de maîtrise en affirmant que la notion de "commandement" était étrangère à la nomination en tant qu'agent de maîtrise membre du CHSCT une marge d'initiative dans la mise en oeuvre des techniques qui sous-tend une réelle responsabilité correspondant aux exigences de l'article R. 236-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le salarié avait une marge d'initiative dans la mise en oeuvre des techniques et une réelle responsabilité ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 87-61.790
Cour de cassationLe collège constitué par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel a le pouvoir de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.041
Cour de cassationPicca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat du syndicat CGT de la société Segex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-5 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 236-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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