Code du travail

Article R. 236-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 236-1

28 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 01-60.705

Cour de cassation

Lorsque la convention collective divise le personnel en deux catégories seulement les cadres et les techniciens, il appartient au juge de déterminer, pour l'application de l'article R. 236-1 du Code du travail, quels techniciens, par les fonctions et les pouvoirs qu'ils exercent, ont un degré d'autonomie suffisant permettant de les ranger dans la catégorie du personnel de maîtrise qui, en concours avec celle des cadres, peut prétendre aux sièges réservés.

Élections professionnellesCassation+2
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.361

Cour de cassation

3 / en retenant que la définition faite par l'employeur des fonctions exercées par M. B... concordait avec sa qualification professionnelle résultant de la convention collective, le tribunal d'instance qui n'a pas exclusivement retenu les fonctions réellement exercées par le salarié a entaché sa décision d'un défaut de base légale à sa décision au regard de l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.095

Cour de cassation

Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Laboratoires Irex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 236-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, à l'occasion de l'élection des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Laboratoires Irex qui s'est déroulée le 16 décembre 1999, trois postes étaient à pourvoir pour lesquels cinq salariés dont M. D... qui a recueilli une seule voix, se sont portés candidats ; que MM. Z..., X... et A...

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-60.629

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.324

Cour de cassation

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir à bon droit énoncé que l'effectif à prendre en compte s'appréciait à chaque élection et écarté la décision de l'inspecteur du Travail concernant l'élection de 1994, a relevé que l'effectif de l'établissement était de 1397 salariés et que la société avait fixé à neuf le nombre des représentants, chiffre plus favorable que celui fixé par l'article R. 236-1 du Code du travail; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT fait encore grief au jugement d'avoir décidé que M. YR... était éligible alors, selon le moyen, que l'intéressé détenait une délégation de l'employeur qu'il a notamment exercée comme représentant de l'employeur lors d'une réunion mensuelle des délégués du personnel, que M. YR...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.337

Cour de cassation

Il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus. Toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix.

Élections professionnellesCassation+1
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.491

Cour de cassation

n'exigent qu'un salarié doive, pour appartenir au personnel de maîtrise et des cadres de la délégation du CHSCT, mener "de bout en bout un projet d'entreprise" ou exercer des fonctions susceptibles "d'imprimer une impulsion particulière au service ou à l'entreprise" ; que le tribunal d'instance, qui a ajouté aux critères légaux, a violé l'article R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.375

Cour de cassation

de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance, après avoir constaté que les trois candidats de la liste agents de maîtrise et cadres, qui avaient obtenu le même nombre de voix, avaient été désignés en méconnaissance des dispositions de l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 90-60.536

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas motivé sa décision ; alors, enfin, que le jugement du 10 juillet 1990 a imposé une date d'élection pendant la période de congés en présence d'un huissier ; que, lors de la contestation, à aucun moment le rapport n'est apparu dans aucun dossier ; que le vote n'a pas été fait par collège comme l'exige l'article R.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 90-60.367

Cour de cassation

; que le jugement ne pouvait donc reconnaître à M. B..., technicien du bureau méthodes du secteur "conserves" la qualité d'agent de maîtrise en affirmant que la notion de "commandement" était étrangère à la nomination en tant qu'agent de maîtrise membre du CHSCT une marge d'initiative dans la mise en oeuvre des techniques qui sous-tend une réelle responsabilité correspondant aux exigences de l'article R. 236-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le salarié avait une marge d'initiative dans la mise en oeuvre des techniques et une réelle responsabilité ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.041

Cour de cassation

Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat du syndicat CGT de la société Segex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-5 et R.

Élections professionnellesRejet+1
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