Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.790
Arrêt du 2 juin 1988Pourvoi n° 87-61.790
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le collège constitué par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel a le pouvoir de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation des articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 22 octobre 1987, des représentants du personnel, premier collège, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Citroën de Rennes et décidé qu'à défaut de consensus sur la désignation de ses membres il y avait lieu de recourir au mode de scrutin de droit commun des élections professionnelles, à savoir le vote au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, alors que le droit commun électoral est le mode de scrutin utilisé pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, représentation de la souveraineté nationale, c'est-à-dire, depuis la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, le scrutin majoritaire, de sorte qu'en retenant celui des élections professionnelles comme mode de scrutin de droit commun, le tribunal a violé le premier des textes susvisés ;
Mais attendu que le tribunal a exactement décidé qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
Qu'il s'ensuit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Citroën de Rennes dans le seul premier collège ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 236-5 du Code du travail a institué un collège spécial unique, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c512aa
