Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.790

Arrêt du 2 juin 1988Pourvoi n° 87-61.790

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères.
  • Réponse: Attendu que le tribunal a exactement décidé qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
  • Solution: Cassation.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation des articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 22 octobre 1987, des représentants du personnel, premier collège, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Citroën de Rennes et décidé qu'à défaut de consensus sur la désignation de ses membres il y avait lieu de recourir au mode de scrutin de droit commun des élections professionnelles, à savoir le vote au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, alors que le droit commun électoral est le mode de scrutin utilisé pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, représentation de la souveraineté nationale, c'est-à-dire, depuis la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, le scrutin majoritaire, de sorte qu'en retenant celui des élections professionnelles comme mode de scrutin de droit commun, le tribunal a violé le premier des textes susvisés ;

Mais attendu que le tribunal a exactement décidé qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

Qu'il s'ensuit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Citroën de Rennes dans le seul premier collège ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 236-5 du Code du travail a institué un collège spécial unique, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c512aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c512aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1988.

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