Code du travail
Article L. 236-5 : texte et décisions associées
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Article L. 236-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.667
Cour de cassationplace dans les conditions prévues par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 et ses décrets d'application » ; article 14 ¿ attributions : « une circulaire¿ complétera les attributions existantes en s'inspirant de celles des articles L.236-2 et L.236-4 du code du travail » ; article 15 : « les CHSCT seront composées conformément aux dispositions de l'article L.236-5 du code du travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que les CHSCT au sein d'EDF sont de même nature que les CHSCT prévus par le code du travail ; que l'article 138 de la circulaire PERS 961 prévoit d'ailleurs que « les salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un CHSCT bénéficient de la même protection que les membres des autres organismes de représentation du personnel » ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.087
Cour de cassationEn l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non sur celle d'un secteur d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922
Cour de cassationpour une simple réunion d'information, mais pour une véritable consultation, en se fondant sur la rédaction de l'ordre du jour de la réunion du Comité d'établissement du 29 novembre 2007 et sur l'importance de la discussion qui a été menée devant le CHSCT le 22 janvier 2008 ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 4614-8 (ancien article L. 236-5, alinéa 7), L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) et L. 4612-8 (ancien article L. 236-7, alinéa 2) du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.413
Cour de cassationLorsque le collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a prévu les modalités d'information des salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent se porter candidats à l'élection des membres de la délégation des représentants du personnel, l'employeur est tenu d'effectuer cette information, quel que soit le mode employé
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.438
Cour de cassationLe comité d'hygiène et de sécurité est institué en application de l'article L. 4611-1 du code du travail dans le cadre de l'établissement, et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement. Il en résulte que, sauf accord collectif, un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, en sorte que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement, et que le collège désignatif ne peut être constitué que des membres élus de ce même établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.424
Cour de cassation; que le syndicat Force ouvrière de Tourcoing, Halluin et environs était donc irrecevable à contester la régularité des élections des membres du CHSCT de la société Rabot Dutilleul Construction en date du 6 juin 2007 pour s'être déroulées au scrutin majoritaire et non au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.408
Cour de cassationLe fait que certains sièges soient réservés à la catégorie des cadres et agents de maîtrise lors de la désignation des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste de sorte qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.317
Cour de cassationL'instance tendant à l'annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n'a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif au calcul de l'effectif à prendre en compte. Dès lors, le tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections, doit examiner les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, sans pouvoir faire état de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à sa décision précédemment rendue dans le cadre d'un contentieux préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-44.121
Cour de cassationDès lors qu'il a été constaté que la désignation d'un salarié comme représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail résultait d'un vote du collège désignatif, l'employeur, qui n' a pas contesté cette élection dans les délais prévus par l'article R. 236-5-1 du code du travail, ne peut remettre en cause, à l'occasion d'un licenciement, la régularité de l'élection du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-15.679
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 236-5, alinéas 2 et 5, du code du travail, la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège qui en est chargé, sans qu'un accord collectif puisse déroger à cette règle ; il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. Viole ce texte le jugement qui valide la désignation comme secrétaire du comité d'un membre supplémentaire, y siégeant en application d'une disposition conventionnelle, qui n'a pas été élu par un vote du collège désignatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-60.286
Cour de cassationLe comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant institué, en application de l'article L. 236-5 du code du travail, dans le cadre de l'établissement et le cas échéant par secteur d'activités, la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale n'a de conséquence ni sur le cadre de désignation du CHSCT ni sur la composition du collège désignatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.146
Cour de cassationMais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que la déclaration de pourvoi a été formée par un avocat agissant selon mandat spécial délivré par M. X... et M. Y..., et selon mandat spécial régulièrement délivré par l'organe ayant qualité pour former pourvoi au nom du syndicat Sud ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les syndicats Sud et FO, ainsi que MM. X... et Y... de leur demande d'annulation des désignations des membres du CHSCT "Z..., A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 236-5
Méthode et périmètre
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