Code du travail
Article L. 236-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 236-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.265
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.162
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. Bruno X... a été désigné par le syndicat Force ouvrière le 4 avril 2002 en qualité de représentant syndical au CHSCT de la société Bronzo ; que le 7 décembre 2005, le syndicat Force ouvrière a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au CHSCT ; Attendu que pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 236-5 du code du travail, d'une violation de l'article L. 236-13 du même code et de l'article 1134 du code civil, et d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, le syndicat Force ouvrière et M. Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de la Ciotat, 7 avril 2006), d'avoir prononcé l'annulation de la désignation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.008
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 5 janvier 2006) d'avoir annulé la désignation de MM. Claude X..., José Y... Z..., Kani A..., et Didier B... au sein du CHSCT de l'établissement France-Est de la société Adecco et d'avoir rejeté l'intégralité des demandes présentées par ces derniers et par la Fédération des services CFDT alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 236-5 du code du travail ne pose aucune condition pour que les salariés d'une entreprise soient éligibles au CHSCT de ladite entreprise ; qu'en exigeant que les salariés de l'entreprise de travail temporaire travaillent effectivement dans cette entreprise pour être éligibles au CHSCT de celle-ci, le tribunal d'instance a ajouté à la loi et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 06-60.012
Cour de cassationSi un accord unanime peut définir les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT, il ne peut être dérogé à l'obligation de procéder à un vote par un scrutin secret. Viole l'article L. 236-5 du code du travail le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que les élections avaient eu lieu à main levée, valide le scrutin en énonçant qu'il est établi qu'un accord unanime a été donné quant au choix du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.110
Cour de cassation; qu'en faisant grief à Mme X... de ne pas faire la preuve d'un engagement sincère tourné vers la défense d'intérêts collectifs pour en conclure que ses candidatures aux élections des délégués du personnel suppléants et des membres du CHSCT devaient être annulées, le juge du fond a inversé la charge de la preuve, et partant, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 236-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-60.344
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)de la société EMP, le tribunal d'instance retient que ce salarié qui dispose d'une délégation permanente du chef d'entreprise permettant de l'assimiler à celui-ci en raison des pouvoirs qu'il détient en matière de gestion sociale et de responsabilité disciplinaire, n'était pas éligible ; Qu'en statuant ainsi alors que seuls les cadres détenant, sur un service, un département ou un
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.054
Cour de cassationdes articles L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-6 du Code du travail ; Alors, selon le second moyen, qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de la réunion du collège désignatif que cet organisme a souverainement délibéré sur la modalité consistant à procéder le jour même de la réunion à l'élection des membres du CHSCT, de sorte que viole l'article L. 236-5 du Code du travail le jugement qui impute cette décision à une prétendue "immixtion" de l'employeur ; Mais attendu que sauf accord collectif ou usage entrant dans les prévisions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.518
Cour de cassationarticles L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-6 du Code du travail ; alors, selon le second moyen : 1 / d'une part, qu'en l'absence de disposition imposant à l'employeur de ménager une preuve préconstituée de la réception des convocations par leurs destinataires, intervertit la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.419
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarascon, 1er juillet 2004) d'avoir annulé la désignation de M. X..., confirmé pour le reste l'élection, constaté la vacance du siège réservé à l'encadrement, ordonné la réunion du collège électoral sous dix jours à l'initiative de l'employeur qui sollicitera la communication des candidatures dans les trois jours de celle-ci, pour des motifs pris de la violation des articles L. 236-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 04-60.073
Cour de cassationL'alinéa 4 de l'article L. 236-5 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il résulte que les décisions statuant sur les contestations relatives à la désignation d'un représentant syndical conventionnel au sein de ce comité sont susceptibles d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.176
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-5 et L. 236-13 du Code du travail, ensemble les accords collectifs des 3 juin et 30 mars 1999 ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation des élections du 20 juin 2002 organisées pour la désignation des membres du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail au sein de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence (CRCA) et pour débouter M. X..., salarié de ladite Caisse, de l'ensemble de ses demandes, le tribunal d'instance retient que le collège maîtrise et cadres comportant un effectif nettement supérieur au collège employés et un protocole d'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.318
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s'est déroulée le 22 avril 2003 au sein de l'établissement du siège de la société KDI, le tribunal d'instance retient qu'il n'est
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