Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.176

Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 03-60.176

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Solution
Casse et annule la décision attaquée
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5 et L. 236-13 du Code du travail, ensemble les accords collectifs des 3 juin et 30 mars 1999 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation des élections du 20 juin 2002 organisées pour la désignation des membres du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail au sein de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence (CRCA) et pour débouter M. X..., salarié de ladite Caisse, de l'ensemble de ses demandes, le tribunal d'instance retient que le collège maîtrise et cadres comportant un effectif nettement supérieur au collège employés et un protocole d'accord signé le 30 mars 1999 ayant porté de 9 à 15 les membres élus de cette institution représentative, la CRCA Alpes-Provence a pu sans violer l'article L. 236-1 du Code du travail et afin d'assurer une représentation équitable de l'ensemble des salariés, fixer à 6 les membres élus agents application et à 9 les membres élus cadres et techniciens lors de l'élection du 20 juin 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord unanime, l'employeur ne peut de façon unilatérale modifier la répartition des sièges entre les catégories de personnel le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE les élections qui se sont déroulées au sein de la CRCA Alpes-Provence le 20 juin 2002 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassation

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372459cd58014677414c4e

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