Code du travail
Article L. 236-1 : texte et décisions associées
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Article L. 236-1
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-13.942
Cour de cassationait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; qu'en rejetant la demande de réparation du salarié fondée sur l'absence de CHSCT au motif inopérant que l'intéressé ne justifiait d'aucun préjudice consécutif à cette carence, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-14.249
Cour de cassationait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts; qu'en rejetant la demande de réparation du salarié fondée sur l'absence de CHSCT au motif inopérant que l'intéressé ne justifiait d'aucun préjudice consécutif à cette carence, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.086
Cour de cassationde service, conclu intuitu personae, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été transmis de plein droit à l'Hôpital privé [6] lors de l'absorption de la Clinique de [Localité 4] et qu'il avait au contraire pris fin, faute d'accord entre les cocontractants, après la fermeture de la clinique, la Cour d'appel a violé les articles 1884-4 du Code civil, L 236-1 et L 236-3 I du Code du commerce et L 1224-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en subordonnant la preuve de la perte du marché de nettoyage conclu entre la société ESPS et la Clinique de [Localité 4] à « des documents officialisant la résiliation du marché », quand cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen, et notamment par la fermeture de cette clinique, non contestée par les parties et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145
Cour de cassationde service, conclu intuitu personae, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été transmis de plein droit à l'Hôpital privé [5] lors de l'absorption de la Clinique de [Localité 4] et qu'il avait au contraire pris fin, faute d'accord entre les cocontractants, après la fermeture de la clinique, la Cour d'appel a violé les articles 1884-4 du Code civil, L 236-1 et L 236-3 I du Code du commerce et L 1224-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en subordonnant la preuve de la perte du marché de nettoyage conclu entre la société ESPS et la Clinique de [Localité 4] à « des documents officialisant la résiliation du marché », quand cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen, et notamment par la fermeture de cette clinique, non contestée par les parties et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253
Cour de cassationLa compétence des juridictions sociales pour trancher un litige relatif aux heures de délégation effectuées par W... Y... même pour la période où les parties n'étaient plus liées par un contrat de travail découlent de l'article premier de la loi du 5 janvier 2005 dite loi Censi qui dispose que "nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'article précédent sont, pour l'application des articles L 236-1, L 412-5, L 421-2 et L 431-2 du code du travail, pris en compte sans le calcul des effectifs de l'établissement, tels que prévus à l'article L 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections de délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.916
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que, lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant. Après avoir relevé qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise d'une société, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, un tribunal décide dès lors exactement que les salariés métropolitains ne sont pas éligibles à ce CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825
Cour de cassationa été employé dans notre société du 1/ 10/ 94 au 30/ 06/ 03 " se considère comme le seul employeur de M. X... et donc comme le successeur des différentes sociétés ayant poursuivi l'activité Polyéthylène, dans leurs droits et obligations ; qu'en conséquence, la demande de M. X... en ce qu'elle est dirigée contre la société POLIMERI est recevable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent ; qu'une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais, sur le premier moyen commun à tous les pourvois, sauf les pourvois n° Y 10-12. 780 et M 10-12. 792 : Vu l'article L. 3121-52 du code du travail et l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble les articles L. 236-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.087
Cour de cassationEn l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non sur celle d'un secteur d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.728
Cour de cassationLa fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.438
Cour de cassationLe comité d'hygiène et de sécurité est institué en application de l'article L. 4611-1 du code du travail dans le cadre de l'établissement, et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement. Il en résulte que, sauf accord collectif, un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, en sorte que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement, et que le collège désignatif ne peut être constitué que des membres élus de ce même établissement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 236-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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