Code du travail
Article L. 236-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 236-1
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.330
Cour de cassationle 24 octobre 2007, soit plusieurs semaines auparavant ; qu'en déboutant la société Schneider électric industries de sa demande d'annulation de ces deux désignations, en date des 12 décembre et 21 décembre 2007, de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au CHSCT, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 236-1 du code du travail ; 2°/ qu'un syndicat ne peut procéder à une nouvelle désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical alors même que la précédente désignation a fait l'objet d'une procédure en annulation toujours en cours ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.121
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-1 du code du travail ; Attendu qu'un accord sur la mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel a été conclu le 13 juillet 2004 au sein de France Télécom qui prévoit la division de l'entreprise en établissements principaux constitués pour la mise en place des comités d'établissements et en établissements secondaires pour l'élection des délégués du personnel ; qu'un désaccord s'étant élevé quant au nombre de CHSCT devant être constitués au sein de l'établissement "services de communication entreprises" (SCE), l'inspectrice du travail, saisie par le
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.008
Cour de cassationentre travailleurs précaires et travailleurs permanents, a violé l'article L. 124-9 tel qu'interprété notamment à la lumière de la directive européenne 91/383 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, l'article L. 236-1 du code du travail et l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; 3 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.054
Cour de cassation3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme y était pourtant invité si, au cas d'espèce, la prétention de se porter candidat au CHSCT d'une agence autre que celle où le salarié exerce ses fonctions était compatible, compte tenu de l'éloignement et de la spécificité de l'activité de celles-ci, avec la finalité de l'institution, le juge électoral a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-6 du Code du travail ; Alors, selon le second moyen, qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de la réunion du collège désignatif que cet organisme a souverainement délibéré sur la modalité consistant à procéder le jour même de la réunion à l'élection des membres du CHSCT, de sorte que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.518
Cour de cassation3 / de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était pourtant invité si, au cas d'espèce, la prétention de se porter candidat au CHSCT d'une agence autre que celle où le salarié exerce ses fonctions était compatible, compte tenu de l'éloignement et de la spécificité de l'activité de celles-ci, avec la finalité de l'institution, le juge électoral a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-6 du Code du travail ; alors, selon le second moyen : 1 / d'une part, qu'en l'absence de disposition imposant à l'employeur de ménager une preuve préconstituée de la réception des convocations par leurs destinataires, intervertit la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.244
Cour de cassationde délégation, et à payer aux organisations syndicales intervenantes des dommages-intérêts provisionnels, alors, selon le moyen, que pour caractériser un trouble manifestement illicite, le licenciement de M. X... qui aurait été représentant du personnel au CHSCT de la société ETT supposait l'existence d'un tel comité satisfaisant aux conditions de l'article L. 236-1 du Code du travail applicable en la cause ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un trouble, sans constater que les conditions de l'article précité étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel statuant en référé a excédé ses pouvoirs et violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.176
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-5 et L. 236-13 du Code du travail, ensemble les accords collectifs des 3 juin et 30 mars 1999 ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation des élections du 20 juin 2002 organisées pour la désignation des membres du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail au sein de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence (CRCA) et pour débouter M. X..., salarié de ladite Caisse, de l'ensemble de ses demandes, le tribunal d'instance retient que le collège maîtrise et cadres comportant un effectif nettement supérieur au collège employés et un protocole d'accord signé le 30
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.676
Cour de cassationIl appartient au collège désignatif mentionné par l'article L. 236-5 du Code du travail, et non à l'employeur, d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.785
Cour de cassationSelon l'article L. 236-1 du Code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins cinquante salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.758
Cour de cassationsa demande d'annulation de l'élection des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu le 20 novembre 2000 au sein de l'établissement Vedior Bis pour la région Languedoc Midi Pyrénées Limousin, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 431-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-60.416
Cour de cassation; que le protocole prévoyait également l'instauration, sur le même modèle que pour les délégués du personnel, de deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont les membres de la délégation du personnel étaient élus par un collège désignatif comprenant les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel correspondant au secteur d'activité sur lequel chaque CHSCT étend sa compétence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 236-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.631
Cour de cassationLa désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège qui en est chargé. Un accord collectif ne peut déroger à cette règle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 236-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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