Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.121

Arrêt du 4 avril 2007Pourvoi n° 06-60.121

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-1 du code du travail ;

Attendu qu'un accord sur la mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel a été conclu le 13 juillet 2004 au sein de France Télécom qui prévoit la division de l'entreprise en établissements principaux constitués pour la mise en place des comités d'établissements et en établissements secondaires pour l'élection des délégués du personnel ; qu'un désaccord s'étant élevé quant au nombre de CHSCT devant être constitués au sein de l'établissement "services de communication entreprises" (SCE), l'inspectrice du travail, saisie par le comité d'établissement a, par décision du 17 mai 2005 qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation, décidé la constitution de sept comités d'hygiène au sein de cet établissement ;

que la société France Télécom a saisi le tribunal d'instance de l'annulation de la désignation de Mme X... au CHSCT de l'entité "DCG région parisienne" ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement énonce que le découpage prévu par l'accord du 13 juillet 2004 prévoyait expressément que les CHSCT seraient constitués au niveau des établissements secondaires et que la division SCE comporte trois établissements distincts secondaires dont il ne peut être soutenu qu'ils ne constituent que des secteurs d'activité d'un même établissement, que la décision de l'inspectrice du travail saisie par le comité d'établissement pour voir déterminer le nombre de CHSCT a prévu la création de sept comités au sein de cet établissement et n'a pas remis en cause les établissements secondaires, que Mme X..., salariée de l'établissement EMBO, ne pouvait être désignée au CHSCT de l'établissement DGC région parisienne ;

Attendu cependant que l'inspectrice du travail saisie en application de l'article L. 236-6 du code du travail a décidé la constitution au sein de l'établissement principal SCE de sept comités d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ; d où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, alors que tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de l'établissement à un secteur d'activité dans lequel il ne travaille pas, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14ème ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer au syndicat CFE CGC et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372502cd5801467741a369

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