Code du travail
Article L. 236-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 236-6
Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise ou d'établissement détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-13.070
Cour de cassationaura la faculté, dans les établissements occupant plus de 3 00 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-16.197
Cour de cassationAux termes de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué, ce dont il résulte qu'ayant constaté qu'un critère géographique avait été retenu pour décider de l'implantation des CHSCT et que le salarié désigné était employé dans le périmètre du CHSCT Rhône-Alpes, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de Sèvres
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.916
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que, lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant. Après avoir relevé qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise d'une société, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, un tribunal décide dès lors exactement que les salariés métropolitains ne sont pas éligibles à ce CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.087
Cour de cassationEn l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non sur celle d'un secteur d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.438
Cour de cassationLe comité d'hygiène et de sécurité est institué en application de l'article L. 4611-1 du code du travail dans le cadre de l'établissement, et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement. Il en résulte que, sauf accord collectif, un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, en sorte que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement, et que le collège désignatif ne peut être constitué que des membres élus de ce même établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-60.286
Cour de cassationLe comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant institué, en application de l'article L. 236-5 du code du travail, dans le cadre de l'établissement et le cas échéant par secteur d'activités, la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale n'a de conséquence ni sur le cadre de désignation du CHSCT ni sur la composition du collège désignatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.183
Cour de cassationde la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 mai 2005 qui créait des CHSCT distincts pour la direction Grands Comptes, établissement créé par l'accord du 13 juillet 2004 auquel n'appartenait pas M. Y... et pour la division Etat Major Business Opération créé également par l'accord auquel il appartenait ; 2 / qu'en violation de l'article L. 236-6 du code du travail, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences légales de l'appartenance de M. Y... à l'établissement Etat Major Business Opérations ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.121
Cour de cassationle nombre de CHSCT a prévu la création de sept comités au sein de cet établissement et n'a pas remis en cause les établissements secondaires, que Mme X..., salariée de l'établissement EMBO, ne pouvait être désignée au CHSCT de l'établissement DGC région parisienne ; Attendu cependant que l'inspectrice du travail saisie en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.514
Cour de cassationde la société Sécuritas faisant valoir qu'elle a pour objet d'indemniser le salarié de dépenses supplémentaires liées à ses contraintes ; 4 / que les heures de délégation sont prises sur le temps de travail; que M. X... n'ayant jamais allégué que ses heures de délégation n'auraient pas été prises au lieu et place d'heures de travail, viole les articles L. 236-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.054
Cour de cassationdans l'établissement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 7 février 2005), d'avoir annulé la désignation des membres du comité d'hygiène et des conditions de travail de l'agence Sécuritas France de Strasbourg Sud en date du 17 septembre 2004, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.518
Cour de cassationcorrespondant aux agences comprises dans l'établissement ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir annulé la désignation des membres du comité d'hygiène et des conditions de travail de l'agence Sécuritas France de Strasbourg Sud en date du 17 septembre 2004 ; alors, selon le premier moyen : 1 / d'une part, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.375
Cour de cassationélus au poste réservé au personnel de maîtrise ou des cadres un des trois candidats élus et aux deux autres postes deux candidats qui n'avaient pas été élus, le Tribunal qui a ainsi unilatéralement ordonné la modification des résultats des élections qu'il a dit par ailleurs n'y avoir lieu à annuler a commis un excès de pouvoir au regard de l'article L. 236-6 du Code du travail selon lequel la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ne peut résulter que d'un vote du collège désignatif et a violé ledit article 236-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... et M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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