Code du travail
Article L. 236-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 236-6
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.
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