Code du travail
Article L. 236-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 236-1
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643
Cour de cassationsans vérifier la réalité du danger invoqué et les conséquences pouvant en résulter pour la santé et l'intégrité physique des salariés concernés; qu'en s'en tenant au pouvoir de direction de l'employeur, sans exercer son contrôle sur ce qui pouvait constituer de sa part un abus de droit, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.457
Cour de cassation1993 ; Mais attendu que la date de la notification par voie postale est pour celui qui y procède celle de l'expédition et que la Banque nationale de Paris justifie avoir expédié son mémoire au syndicat CFDT le 1er décembre 1993 ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 236-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-42.895
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 236-7 du Code du travail qui fixe en fonction de l'effectif de l'établissement le contingent d'heures alloué mensuellement à titre individuel aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que la variation de l'effectif, au-delà ou en deçà d'un des seuils ainsi fixé, doit être prise en compte dès le mois suivant pour la fixation du nombre d'heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.647
Cour de cassationAux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. Selon l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou de montant de la demande. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le chef du jugement ayant déclaré régulière la désignation de représentants syndicaux conventionnels aux comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dès lors que l'alinéa 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.414
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un jugement d'avoir déclaré nulle, en l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel au sein d'un port autonome, la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) prévu à l'article L. 236-5 du Code du travail, dès lors que l'alinéa 1er de ce texte prévoyant, dans sa rédaction de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982, que le C.H.S.C.T.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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