Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-13.942

Arrêt du 20 décembre 2023Pourvoi n° 22-13.942

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 3 février 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02216

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2216 F-D

Pourvois n° J 22-13.942 S 22-14.248 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 22-13.942 et S 22-14.248 contre le même arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Louvre hôtels group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Hôtel Montparnasse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, quatre moyens identiques de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Hôtel Montparnasse, et l'avis oral de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-13.942 et n° S 22-14.248 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), M. [K] a été engagé en qualité de magasinier-économe, à compter du 5 mars 2007, par la société Bleu Montparnasse selon un contrat de travail qui a été transféré, en 2011, à la société Hôtel Montparnasse (la société).

3. Par avenant du 18 mars 2019, le salarié a été promu responsable administratif.

4. Il est titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société et de l'unité économique et sociale du groupe Louvre hôtels auquel la société appartient.

5. Une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée au salarié le 25 mars 2010.

6. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2010 afin d'obtenir l'annulation de cette sanction, puis a sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, ainsi que la remise de divers documents.

7. La société Louvre hôtels group a été appelée à la cause.

Examen des moyens

Sur les premiers à troisièmes moyens des pourvois n°J 22-13.942 et n° S 22-14.248, rédigés en termes identiques, réunis

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les quatrièmes moyens des pourvois n° J 22-13.942 et n° S 22-14.248, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) entre 2005 et 2008, alors :

« 1°/ que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; qu'en rejetant la demande de réparation du salarié fondée sur l'absence de CHSCT au motif inopérant que l'intéressé ne justifiait d'aucun préjudice consécutif à cette carence, la cour d'appel a violé l'article L. 236-1 du code du travail applicable au litige, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

2°/ que la charge de la preuve des effectifs requis pour la mise en place des institutions représentatives du personnel incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de la demande indemnitaire présentée au titre de l'absence de CHSCT entre 2005 et 2008, que l'intéressé ne justifiait pas que les conditions de mise en place du comité étaient remplies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 236-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt constate que, pour la première fois en cause d'appel, le salarié sollicite sans autre précision une certaine somme en réparation du préjudice subi par les salariés du fait de l'absence de CHSCT de juin 2005 à juin 2008 et retient exactement que le salarié n'a pas qualité à agir pour les salariés de l'entreprise.

11. Les moyens sont, dès lors, inopérants.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 3 février 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02216
Identifiant source
6582c4c15edff400088c4d70

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