Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-13.942
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/2023
- Numéro d'affaire
- 22-13.942
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02216
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2216 F-D Pourvois n° J 22-13.942 S 22-14.248 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 22-13.942 et S 22-14.248 contre le même arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Louvre hôtels group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Hôtel Montparnasse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, quatre moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Hôtel Montparnasse, et l'avis oral de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-13.942 et n° S 22-14.248 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), M. [K] a été engagé en qualité de magasinier-économe, à compter du 5 mars 2007, par la société Bleu Montparnasse selon un contrat de travail qui a été transféré, en 2011, à la société Hôtel Montparnasse (la société). 3.
Par avenant du 18 mars 2019, le salarié a été promu responsable administratif. 4.
Il est titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société et de l'unité économique et sociale du groupe Louvre hôtels auquel la société appartient. 5.
Une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée au salarié le 25 mars 2010. 6.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2010 afin d'obtenir l'annulation de cette sanction, puis a sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, ainsi que la remise de divers documents. 7.