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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2022
Numéro d'affaire
21-18.145
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01315

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1315 F-D Pourvoi n° H 21-18.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-18.145 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 2021), Mme [G] a été engagée le 12 novembre 2003 par la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service à temps complet sur le site de nettoyage de la clinique de [Localité 4]. 2.

Le 4 août 2017, la clinique de [Localité 4] a été absorbée par l'Hôpital privé [5].

Cette absorption a entraîné la fermeture du site de [Localité 4] et le transfert de l'activité de la clinique dans les locaux de l'Hôpital. 3.

Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 27 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors « que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que "la carence de preuve de la perte du marché par la société Elior services propreté et santé suffit à priver de légitimité le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [G]", sans cependant justifier sa décision ni caractériser un quelconque manquement de la société ESPS lors du licenciement disciplinaire de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5.

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6.

Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt retient que la fermeture de la clinique de [Localité 4] ne suffit pas à établir la réalité de la perte de marché par la société ESPS et que la carence de preuve de la perte de ce marché par cette société suffit à priver de légitimité le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée. 7.

En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, impropres à caractériser un manquement de la société ESPS à ses obligations de nature à priver le licenciement disciplinaire prononcé de légitimité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.