Code du travail
Article L. 236-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 236-3
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.086
Cour de cassationservice, conclu intuitu personae, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été transmis de plein droit à l'Hôpital privé [6] lors de l'absorption de la Clinique de [Localité 4] et qu'il avait au contraire pris fin, faute d'accord entre les cocontractants, après la fermeture de la clinique, la Cour d'appel a violé les articles 1884-4 du Code civil, L 236-1 et L 236-3 I du Code du commerce et L 1224-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en subordonnant la preuve de la perte du marché de nettoyage conclu entre la société ESPS et la Clinique de [Localité 4] à « des documents officialisant la résiliation du marché », quand cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen, et notamment par la fermeture de cette clinique, non contestée par les parties et qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145
Cour de cassationservice, conclu intuitu personae, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été transmis de plein droit à l'Hôpital privé [5] lors de l'absorption de la Clinique de [Localité 4] et qu'il avait au contraire pris fin, faute d'accord entre les cocontractants, après la fermeture de la clinique, la Cour d'appel a violé les articles 1884-4 du Code civil, L 236-1 et L 236-3 I du Code du commerce et L 1224-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en subordonnant la preuve de la perte du marché de nettoyage conclu entre la société ESPS et la Clinique de [Localité 4] à « des documents officialisant la résiliation du marché », quand cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen, et notamment par la fermeture de cette clinique, non contestée par les parties et qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.087
Cour de cassationdès lors que le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral dès avant le transfert de son contrat de travail, sans constater que cet apport partiel d'actif n'aurait pas été placé sous le régime des scissions ou qu'il aurait stipulé un renoncement à la transmission à titre universel de la branche d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce par fausse application, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Cour de cassation[P] à l'encontre de la Société BP France n'est pas soumise aux exigences prescrites par le code de commerce pour sa recevabilité. Elle n'est pas irrecevable en raison d'un défaut de mise en demeure préalable du GIE comme d'un défaut de mis en cause du membre associé de la société en nom collectif intimé. En conséquence, les divers moyens d'irrecevabilité soulevés ne sont pas fondés ». 1) ALORS QUE, en application des articles L. 236-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474
Cour de cassationsans caractériser si cette opération, qui emportait le transfert de la branche d'activité d'avitaillement au profit de cette société, excluait les obligations liées au recours au travail intérimaire ou que lesdites obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce et L.1251-5 et L.1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475
Cour de cassationsans caractériser si cette opération, qui emportait le transfert de la branche d'activité d'avitaillement au profit de cette société, excluait les obligations liées au recours au travail intérimaire ou que lesdites obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce et L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476
Cour de cassationsans caractériser si cette opération, qui emportait le transfert de la branche d'activité d'avitaillement au profit de cette société, excluait les obligations liées au recours au travail intérimaire ou que lesdites obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce et L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712
Cour de cassationtenue le 21 décembre 2009, que puisque la fusion a été opérée le 1er janvier 2009 sur le plan comptable tant en ce qui concerne les bénéfices que les capitaux propres, qui sont des éléments comptables, les dispositions de l'article D. 3324-4 du code du travail ne s'appliquent pas, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.135
Cour de cassation; Sur la demande de mise hors de cause : Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société BP France ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.961
Cour de cassationuniverselle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division ingénierie et bureau d'étude, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, devaient être dirigées contre la société Ach Engineering, a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, ensemble les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 4121-1 du code du travail, 2° ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-16.907
Cour de cassationégard des salariés qui, prétendant avoir été exposés à l'amiante, sollicitaient de leur ancien employeur l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 236-3, L. 236-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-12.065
Cour de cassationdes matériaux contenant de l'amiante ; que les salariés ont quitté le site du Pont d'Arcole après l'opération d'apport partiel d'actifs à effet du 1er avril 1996 ; que par le biais du transfert de son contrat de travail, les salariés sont devenus salariés de la société DDDDDDDD... RRRRRRR... CC... à compter du 1er avril 1996 ; que l'économie de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 236-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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