Code du travail
Article L. 236-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 236-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.814
Cour de cassationLa contestation prévue par l'article R. 236-5-1 du Code du travail formée par lettre est recevable dès lors qu'elle est parvenue au secrétariat-greffe dans les délais légaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.927
Cour de cassationLes membres du collège désignatif prévu par l'article L. 236-5 du Code du travail doivent se réunir en un même lieu et à la même date pour procéder par voie d'élection à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Seul un accord unanime peut déroger à cette règle de nature électorale qui ne peut faire l'objet d'un des aménagements visés à l'article L. 236-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-60.783
Cour de cassationAucune disposition du Code du travail ne donne pouvoir au comité d'entreprise de prononcer la révocation du mandat d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui lui conférait déjà la qualité de salarié protégé au moment où il a été désigné délégué syndical, en sorte que le tribunal d'instance ne pouvait annuler cette désignation comme étant frauduleuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.225
Cour de cassationLe renouvellement des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à expiration effective de leurs mandats, ne peut intervenir qu'après expiration des mandats à renouveler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.738
Cour de cassationdécision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société LIDL fait encore grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'élection du 23 juillet 2002 de M. Y... en qualité de membre du CHSCT de la Direction régionale de Lillers, alors, selon le moyen que : 1 / qu'il ne résulte d'aucun texte et notamment pas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-60.892
Cour de cassationet le syndicat Force Ouvrière du personnel des banques et assimilés de Marseille se sont pourvus en cassation contre le chef du jugement attaqué qui a déclaré irrecevable comme tardive la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille ; Attendu cependant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.842
Cour de cassationla maintenance, n'a nullement caractérisé le pouvoir de direction et d'encadrement et le degré d'autonomie qui distinguerait M. X... de ses collègues techniciens et l'autoriserait à présenter sa candidature en qualité d'agent de maîtrise ou de cadre pour la désignation du CHSCT ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.671
Cour de cassationne pouvaient être élus dans le collège maîtrise, pour les motifs figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que M. X... n'exerçait plus aucune fonction d'encadrement, et que M. Y... n'en avait jamais exercé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 236-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 02-60.607
Cour de cassation1 / qu'en affirmant péremptoirement que le scrutin pour l'élection des membres du CHSCT est un scrutin de liste, que toutes les candidatures individuelles constituent une liste et que le panachage des listes n'est pas admis, sans rechercher, comme il y était invité, quel était le mode de scrutin choisi par le collège électoral, le tribunal d'instance a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 236-5 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, en accueillant une contestation sur le mode de scrutin postérieurement à l'établissement du procès-verbal d'élection signé par le représentant du syndicat demandeur, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.793
Cour de cassationIl appartient au collège constitué des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de fixer lui-même le mode de scrutin permettant la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Encourt dès lors la cassation le jugement qui refuse d'annuler des élections dont le mode de scrutin par correspondance avait été organisé par le seul employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-60.751
Cour de cassationA défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Dès lors, justifie sa décision d'annulation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le tribunal d'instance qui relève que l'élection litigieuse organisée selon les règles du scrutin majoritaire, ne résultait pas d'un accord unanime des membres du collège désignatif constitué au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.725
Cour de cassation2 / que le salarié avait néanmoins reconnu que les modifications de ses fonctions en février 2001 portaient sur des obligations nouvelles de rapports administratifs et de rendus de comptes ; qu'en ne recherchant pas si ces modifications n'excluaient pas la possibilité, pour le salarié, d'être élu au siège réservé au personnel de maîtrise ou aux cadres, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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