Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.265

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-60.265

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Solution
Casse et annule la décision attaquée
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 236-5 du code du travail :

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des élections de la délégation du personnel au CHSCT qui ont eu lieu le 6 juillet 2006 au sein de l'institution Joséphine X..., le jugement retient que le collège électoral unique a la possibilité de procéder à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés pour désigner, d'une part, les représentants du cadre et de la maîtrise, d'autre part, les représentants des salariés, et que l'absence d'accord unanime invoquée par les demandeurs n'a pas eu d'influence sur les résultats du vote ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette modalité de désignation ne peut résulter que d'un accord unanime entre les membres du collège électoral, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Trévoux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections de la délégation du personnel au CHSCT qui ont eu lieu le 6 juillet 2006 au sein de l'institution Joséphine X... ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Institution Josephine X... à payer à l'Union départementale de l'Ain Force-Ouvrière, la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassation

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137250ecd5801467741a9c7

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