Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.318
Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 03-60.318
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s'est déroulée le 22 avril 2003 au sein de l'établissement du siège de la société KDI, le tribunal d'instance retient qu'il n'est pas démontré l'absence d'unanimité des membres du collège électoral présent quant aux modalités du scrutin majoritaire ; qu'en outre le procès-verbal des élections mentionne 21 présents, que chaque élu a obtenu 12 voix, soit la majorité requise ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord unanime des membres du collège désignatif sur le choix du scrutin majoritaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372459cd58014677414c56
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c56.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.
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