Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.424

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-60.424

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01382

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 25 septembre 2007), que les membres du CHSCT de la société Rabot Dutilleul Construction (la société) ont été désignés le 6 juin 2007, selon le mode de scrutin majoritaire ; que le syndicat Force ouvrière de Tourcoing, Halluin et environs (le syndicat) a sollicité l'annulation de ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat alors, selon le moyen, que lorsqu'un syndicat a présenté des candidats à l'élection des membres du CHSCT selon un scrutin majoritaire et qu'il a obtenu un élu, ce syndicat est ensuite irrecevable à contester cette élection en raison de ce que celle-ci aurait dû avoir lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ; qu'en l'espèce, la société Rabot Dutilleul Construction avait fait valoir dans ses conclusions que plusieurs membres du syndicat Force ouvrière de Tourcoing, Halluin et environs s'étaient présentés à l'élection des membres du CHSCT et avaient participé au vote et que l'un de ces candidats avait été élu ; que le syndicat Force ouvrière de Tourcoing, Halluin et environs était donc irrecevable à contester la régularité des élections des membres du CHSCT de la société Rabot Dutilleul Construction en date du 6 juin 2007 pour s'être déroulées au scrutin majoritaire et non au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé l'article L. 236-5 du code du travail ainsi que l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un syndicat, eût-il obtenu des élus, conserve la faculté d'agir pour contester les opérations électorales dont la régularité met en jeu l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche également au jugement d'avoir annulé les élections des membres du CHSCT alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'est pas nécessaire que l'accord du collège désignatif des membres du CHSCT pour adopter un mode de scrutin autre que le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour soit formalisé de manière expresse ; qu'il suffit que cet accord soit exprimé ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation de M. X... que tous les votants avaient été d'accord sur le mode de scrutin majoritaire pour l'élection des membres du CHSCT de la société Rabot Dutilleul Construction et qu'ainsi il y avait eu un accord exprès du collège désignatif sur ce mode de scrutin ; qu'en annulant cependant les élections des membres du CHSCT de la société Rabot Dutilleul Construction qui s'étaient déroulées le 6 juin 2007 du seul fait que l'accord du collège désignatif pour que ces élections aient lieu au scrutin majoritaire n'avait pas été formalisé de manière expresse, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 236-5 et R. 433-3 du code du travail ;

2°/ que toute contestation à l'encontre de l'adoption par le collège désignatif du scrutin majoritaire lors des élections des membres du CHSCT doit être formalisée par écrit ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des élections des membres du CHSCT de la société Rabot Dutilleul Construction en date du 6 juin 2007 ni d'aucun écrit que plusieurs membres du collège désignatif n'auraient pas été d'accord sur le principe d'un scrutin majoritaire pour ces élections ; qu'au contraire, il résulte des témoignages de MM. Y... et Z... que certains membres du collège désignatif n'auraient exprimé leur désaccord sur ce mode de scrutin que verbalement ; qu'en annulant cependant les élections des membres du CHSCT de la société Rabot Dutilleul Construction qui s'étaient déroulées le 6 juin 2007, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 236-5 et R. 433-3 du code du travail ;

Mais attendu que s'il est possible de déroger par un accord unanime aux règles de droit commun en matière d'élections professionnelles, cet accord doit être exprès et non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rabot Dutilleul Construction et M. A..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01382
Identifiant source
613726dbcd58014677428be6

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