Code du travail
Article R. 433-3 : texte et décisions associées
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Article R. 433-3
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.424
Cour de cassationscrutin ; qu'en annulant cependant les élections des membres du CHSCT de la société Rabot Dutilleul Construction qui s'étaient déroulées le 6 juin 2007 du seul fait que l'accord du collège désignatif pour que ces élections aient lieu au scrutin majoritaire n'avait pas été formalisé de manière expresse, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 236-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.408
Cour de cassationLe fait que certains sièges soient réservés à la catégorie des cadres et agents de maîtrise lors de la désignation des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste de sorte qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.191
Cour de cassation1 / que le tribunal qui, après avoir constaté que le nombre de votants avait été déterminé de manière erronée, en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins nuls ou blancs, et qu'un électeur non inscrit avait participé au vote, a néanmoins jugé régulières les opérations de vote, a violé les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 433-2, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ; 2 / que le tribunal, qui n'a pas analysé l'attestation de M. Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.892
Cour de cassation; que l'union locale des syndicats CGT du Libournais a formé le 18 décembre 2000 un recours en annulation de cette consultation ; Attendu que l'union locale des syndicats CGT du Libournais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 22 novembre 2002), rendu après cassation, de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des articles R. 433-3, L. 433-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.671
Cour de cassationne pouvaient être élus dans le collège maîtrise, pour les motifs figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que M. X... n'exerçait plus aucune fonction d'encadrement, et que M. Y... n'en avait jamais exercé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 236-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 02-60.052
Cour de cassationEn application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, lorsqu'à défaut d'accord unanime, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour, les sièges sont d'abord attribués au quotient électoral, puis, s'il reste des sièges à pourvoir, à la plus forte moyenne qui s'obtient en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence, calculée en rapportant au nombre de candidats le total des voix obtenues par chaque candidat, par le nombre de sièges pourvus au quotient électoral augmenté d'une unité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.490
Cour de cassationL'attribution des sièges aux listes en présence précédant nécessairement la désignation des élus de chaque liste dans un scrutin de liste avec représentation proportionnelle, l'annulation de la désignation d'un candidat en raison de son inéligibilité ne porte pas atteinte au nombre de sièges obtenus par la liste sur laquelle il figurait. Lorsque cette liste comporte un nombre suffisant de candidats pour pourvoir les sièges obtenus, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.336
Cour de cassation; que s'il est vrai que la CGT avait présenté deux listes, l'une pour les titulaires, l'autre pour les suppléants, l'employeur a décidé unilatéralement de présenter chacun des candidats séparément, ce qui a été accepté par les demandeurs au pourvoi dans la mesure où ceux-ci n'ont nullement saisi le juge du contentieux électoral ; que dès lors, par application des articles R. 423-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.169
Cour de cassationà la désignation des membres du CHSCT étaient celles qui présidaient à l'élection des délégués du personnel, que bien au contraire, en l'absence de texte, il convient d'appliquer les principes généraux du droit électoral qui prévoient la désignation au bénéfice de l'âge en cas d'égalité entre deux listes, qu'en se référant aux articles R. 423-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60.044
Cour de cassationUne liste incomplète ne pouvant avoir plus de sièges que de candidats, s'il reste un siège à pourvoir et qu'une seule liste dispose encore d'un candidat, ce siège doit être attribué au candidat de cette liste, sans qu'il y ait lieu d'organiser un scrutin supplémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.145
Cour de cassationAttendu, ensuite, que c'est par suite d'une erreur matérielle que, sur la copie de la déclaration de pourvoi, le secrétariat-greffe a mentionné "syndicat de la CGE" au lieu de "syndicat CGT de la CGE"; qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi ainsi que le mémoire ampliatif ont été notifiés au syndicat CGT; d'où il suit que cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.864
Cour de cassationSelon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l'élection d'un CHS-CT de la Banque de France.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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