Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.336
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/12/2001
- Numéro d'affaire
- 00-60.336
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Béziers et du Biterrois, dont le siège est ...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Béziers et du Biterrois, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Béziers (élections professionnelles), au profit : 1 / de M.
José D..., demeurant ..., 2 / de M.
Gilles C..., demeurant ..., 3 / de la société Bidame But, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de Mme Catherine Z..., demeurant ..., 5 / de Mme Florence A..., demeurant 40, Saint-Vincent de Paul, 34500 Béziers, 6 / de M.
Stéphane B..., demeurant ..., 7 / de M.
Patrick F..., demeurant ..., 8 / de M.
Sauveur Y..., demeurant ..., 9 / de M.
Frédéric X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Coeuret, conseiller rapporteur, M.
Bouret, conseiller, M.
Richard de La Tour, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Coeuret, conseiller, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que, par les motifs figurant au mémoire, l'Union locale CGT de Béziers et du Biterrois fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 7 septembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, pour retenir comme élus titulaires Mme Z... et M.
B... et comme élus suppléants Mme A... et M.
F..., la société Bidame et le bureau de vote ont considéré que MM.