Code du travail
Article R. 423-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 423-2
Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.191
Cour de cassation1 / que le tribunal qui, après avoir constaté que le nombre de votants avait été déterminé de manière erronée, en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins nuls ou blancs, et qu'un électeur non inscrit avait participé au vote, a néanmoins jugé régulières les opérations de vote, a violé les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 433-2, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ; 2 / que le tribunal, qui n'a pas analysé l'attestation de M. Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 02-60.052
Cour de cassationEn application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, lorsqu'à défaut d'accord unanime, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour, les sièges sont d'abord attribués au quotient électoral, puis, s'il reste des sièges à pourvoir, à la plus forte moyenne qui s'obtient en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence, calculée en rapportant au nombre de candidats le total des voix obtenues par chaque candidat, par le nombre de sièges pourvus au quotient électoral augmenté d'une unité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.255
Cour de cassation; que l'Union locale CGT du Libournais, a déposé devant le tribunal d'instance le 18 décembre 2000, soit dans les trois jours, un recours en annulation de cette consultation ; Attendu que, pour rejeter ce recours, le tribunal d'instance énonce que la liste électorale a été affichée le 2 décembre 2000 et que, par application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.336
Cour de cassation; que s'il est vrai que la CGT avait présenté deux listes, l'une pour les titulaires, l'autre pour les suppléants, l'employeur a décidé unilatéralement de présenter chacun des candidats séparément, ce qui a été accepté par les demandeurs au pourvoi dans la mesure où ceux-ci n'ont nullement saisi le juge du contentieux électoral ; que dès lors, par application des articles R. 423-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.169
Cour de cassationRoy, alors, selon le moyen, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune jurisprudence n'a jamais précisé que les règles applicables à la désignation des membres du CHSCT étaient celles qui présidaient à l'élection des délégués du personnel, que bien au contraire, en l'absence de texte, il convient d'appliquer les principes généraux du droit électoral qui prévoient la désignation au bénéfice de l'âge en cas d'égalité entre deux listes, qu'en se référant aux articles R. 423-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60.044
Cour de cassationUne liste incomplète ne pouvant avoir plus de sièges que de candidats, s'il reste un siège à pourvoir et qu'une seule liste dispose encore d'un candidat, ce siège doit être attribué au candidat de cette liste, sans qu'il y ait lieu d'organiser un scrutin supplémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.775
Cour de cassation423-3, alinéa 4, du Code du travail que le jugement rendu en matière d'élections au comité d'entreprise doit être notifié par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le tribunal, dont le jugement en date du 10 novembre 1988 n'a été notifié par le greffe que le 6 décembre suivant, a ainsi méconnu les dispositions du texte précité ; alors, enfin, que le juge appelé à se prononcer, sur le fondement des articles R. 423-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.729
Cour de cassationEn matière d'élection des délégués du personnel, pour l'attribution des sièges sur la base de la plus forte moyenne, la moyenne des voix d'une liste n'est pas égale au nombre des bulletins de vote par elle recueilli mais s'obtient en divisant le nombre moyen de voix qu'elle a obtenu par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges qui lui ont été attribués.. Lorsque cette moyenne est la même pour deux listes en présence, le dernier siège restant à pourvoir doit être attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.650
Cour de cassationEn matière d'élections des délégués du personnel, le quorum est atteint lorsque le nombre des suffrages valablement exprimés est supérieur à la moitié de celui des électeurs inscrits, quel que soit le nombre des voix obtenu par chacun des candidats de la liste unique établie pour le premier tour de scrutin. Dès lors un tribunal peut attribuer les sièges à la seule liste présentée, peu important que l'un des deux candidats de celle-ci n'ait pas obtenu la majorité des voix.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 423-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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