§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.729

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/07/1986
Numéro d'affaire
85-60.729

Résumé

En matière d'élection des délégués du personnel, pour l'attribution des sièges sur la base de la plus forte moyenne, la moyenne des voix d'une liste n'est pas égale au nombre des bulletins de vote par elle recueilli mais s'obtient en divisant le nombre moyen de voix qu'elle a obtenu par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges qui lui ont été attribués.. Lorsque cette moyenne est la même pour deux listes en présence, le dernier siège restant à pourvoir doit être attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 423-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, pour les élections des délégués du personnel, au cas où il reste des sièges à pourvoir après application de la règle du quotient électoral, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne, qu'à cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste, que dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix et que si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus ; Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel de la société Filature et Tissage de Besse-sur-Braye a eu lieu le 15 novembre 1985 ; que cinq sièges étaient à pourvoir dans le collège des ouvriers et employés ; que les quatre candidats de chacune des listes de la C.G.T. et de Force-Ouvrière ont recueilli au total 253 voix et que le nombre de voix obtenu par chaque liste était ainsi égal à 63,25 ; qu'en application de la règle du quotient électoral, deux sièges ont été attribués a chacune d'elles ; Attendu que le jugement attaqué a rejeté le recours de l'Union départementale des syndicats C.G.T. de la Sarthe en annulation de l'attribution du cinquième siège à un candidat de la liste de Force-ouvrière, au motif que ce syndicat, qui avait recueilli 65 " bulletins ", tandis que la C.G.T. n'en avait eu que 64, avait le plus grand nombre de voix ; Attendu cependant que, pour l'attribution des sièges sur la base de la plus forte moyenne, la moyenne des voix d'une liste n'est pas égale au nombre des bulletins de vote par elle recueilli, mais s'obtient en divisant le nombre moyen de voix qu'elle a obtenu par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges qui lui ont été attribués, que cette moyenne était en l'espèce la même pour les deux listes en présence (63,25 : 3) et qu'ainsi le cinquième siège devait être attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus, ce que ne fait pas le jugement attaqué ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laval