Code du travail
Article R. 433-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 433-3
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-60.270
Cour de cassationattribués à la liste ; qu'en estimant qu'il y avait lieu de tenir compte, pour la détermination du nombre de voix obtenu par chaque liste, de ce que certains des candidats avaient été rayés sur certains bulletins, bien que ces ratures n'aient pas d'incidence sur le nombre de voix obtenu par les listes en présence, le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-3 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.775
Cour de cassationque, d'autre part, le moyen qui critique, non la décision attaquée, mais sa notification, est irrecevable en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, contrairement aux énonciations du pourvoi, le tribunal a relevé une irrégularité tenant à une mauvaise application de la règle, prévue dans le quatrième alinéa de l'article R. 433-3 du Code du travail, selon laquelle le premier siège non pourvu des autres alinéas est attribué à la liste ayant détenu la plus forte moyenne ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.913
Cour de cassationL'alinéa 1er de l'article L 435-4 du Code du travail, qui fixe la composition du comité central d'entreprise, ne précise pas selon quel mode de scrutin il est élu et les articles L 433-10 et R 433-3 du même code, qui concernent uniquement, l'élection des comités d'entreprise et des comités d'établissement, ne sont pas applicables à celles du comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 84-60.803
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision le Tribunal d'instance qui, pour annuler l'élection des élus en second rang, titulaire et suppléant, des listes de candidats présentés par un syndicat dans le collège des cadres et proclamer élus comme titulaire et suppléant les premiers candidats des listes d'un autre syndicat, s'est borné à énoncer que l'application de la règle de la répartition proportionnelle des voix à la plus forte moyenne conduit à proclamer élus, au premier rang, le premier candidat de la liste présentée par l'un de ces syndicats et au second rang, le premier candidat de la liste de l'autre, ne fournissant ainsi aucun élément permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.731
Cour de cassationUn syndicat est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il était indiqué dans le protocole préélectoral qu'il avait signé, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et que cette contestation, relative à la régularité des opérations électorales et non à l'électorat avait été valablement introduite dans les quinze jours suivant les élections.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 433-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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