Code du travail

Article R. 433-3 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-3

17 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-60.270

Cour de cassation

attribués à la liste ; qu'en estimant qu'il y avait lieu de tenir compte, pour la détermination du nombre de voix obtenu par chaque liste, de ce que certains des candidats avaient été rayés sur certains bulletins, bien que ces ratures n'aient pas d'incidence sur le nombre de voix obtenu par les listes en présence, le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-3 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.775

Cour de cassation

que, d'autre part, le moyen qui critique, non la décision attaquée, mais sa notification, est irrecevable en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, contrairement aux énonciations du pourvoi, le tribunal a relevé une irrégularité tenant à une mauvaise application de la règle, prévue dans le quatrième alinéa de l'article R. 433-3 du Code du travail, selon laquelle le premier siège non pourvu des autres alinéas est attribué à la liste ayant détenu la plus forte moyenne ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.913

Cour de cassation

L'alinéa 1er de l'article L 435-4 du Code du travail, qui fixe la composition du comité central d'entreprise, ne précise pas selon quel mode de scrutin il est élu et les articles L 433-10 et R 433-3 du même code, qui concernent uniquement, l'élection des comités d'entreprise et des comités d'établissement, ne sont pas applicables à celles du comité central d'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 84-60.803

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le Tribunal d'instance qui, pour annuler l'élection des élus en second rang, titulaire et suppléant, des listes de candidats présentés par un syndicat dans le collège des cadres et proclamer élus comme titulaire et suppléant les premiers candidats des listes d'un autre syndicat, s'est borné à énoncer que l'application de la règle de la répartition proportionnelle des voix à la plus forte moyenne conduit à proclamer élus, au premier rang, le premier candidat de la liste présentée par l'un de ces syndicats et au second rang, le premier candidat de la liste de l'autre, ne fournissant ainsi aucun élément permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.731

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il était indiqué dans le protocole préélectoral qu'il avait signé, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et que cette contestation, relative à la régularité des opérations électorales et non à l'électorat avait été valablement introduite dans les quinze jours suivant les élections.

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