Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-60.270
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/1993
- Numéro d'affaire
- 91-60.270
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT représentant l'Union départementale CGT, représenté p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT représentant l'Union départementale CGT, représenté par M.
Antoine Z..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1991 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la société anonyme Carrefour, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
E..., F..., Y..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M.
D..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.
Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT-Carrefour, les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'au premier tour des élections des membres du comité d'établissement, qui a eu lieu le 5 avril 1991 à la société Carrefour Nice Lingostière, un siège de membre titulaire a été attribué, suivant la règle de la plus forte moyenne, à un candidat présenté par le syndicat FO, en tenant compte, pour établir la moyenne de chaque liste en présence, des ratures qui y avaient été portées, ce qui a désavantagé un candidat présenté par la liste CGT-CFDT ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 22 mai 1991) d'avoir refusé de rectifier sur ce point la proclamation des résultats, alors, selon le moyen, que les sièges restant à pourvoir pour l'élection des membres d'un comité d'entreprise ou d'établissement, après attribution à chaque liste d'autant de sièges que le nombre de voix qu'elle a recueilli contient de fois le quotient électoral, sont attribués à la plus forte moyenne, le nombre de voix obtenu par chaque liste étant divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste ; qu'en estimant qu'il y avait lieu de tenir compte, pour la détermination du nombre de voix obtenu par chaque liste, de ce que certains des candidats avaient été rayés sur certains bulletins, bien que ces ratures n'aient pas d'incidence sur le nombre de voix obtenu par les listes en présence, le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-3 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail est limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte, en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidats d'une même liste doivent être proclamés élus, et que le mode de calcul de la moyenne des voix obtenues par chacune des listes n'a pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir refusé de faire droit à la demande subsidiaire en annulation du premier tour des élections, alors, selon le moyen, d'une part, que le document anonyme et manuscrit incitant les salariés de l'établissement Carrefour Nice Lingostière à rayer le nom des candidats CGT, qui était l'élément d'une fraude électorale dont M.
Z... demandait que les circonstances fassent l'objet d'une mesure d'instruction, portait la mention "à détruire à l'extérieur de Carrefour.
Je compte sur votre grande discrétion" ; qu'en raison de cette volonté de dissimulation, la preuve de l'origine et de la diffusion de ce document ne pouvait être établie que par les mesures d'instruction sollicitées, de sorte qu'il ne pouvait y avoir carence de M.
Z... dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le "tract" litigieux recommandait à ses destinataires de rayer les noms des candidats CGT, en prenant garde de ne pas rayer le sigle CGT ; qu'en énonçant, pour justifier le caractère "peu crédible" de ce document et estimer qu'il ne constituait pas un élément de preuve permettant l'instauration d'une enquête, qu'il invitait le personnel à raturer le sigle CGT, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et les conclusions de M.
Z... qui en reprenaient les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;