Code du travail
Article L. 433-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 433-10
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.912
Cour de cassationUn salarié peut se porter candidat à une même fonction de représentant du personnel en qualité de titulaire et de suppléant ; toutefois, ne pouvant être élu en cette double qualité, sa candidature en qualité de suppléant présente un caractère subsidiaire. Il s'ensuit qu'ayant été élu comme suppléant au premier tour des élections, il peut se présenter au second tour et être élu comme titulaire, perdant alors la qualité subsidiaire de suppléant
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427
Cour de cassationIl résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004
Cour de cassationle 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Asnières du 16 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut pas revendiquer la qualité de candidat à des élections professionnelles s'étant déroulées sans que la liste sur laquelle il se trouvait ait été prise en compte lorsque la validité de ces élections ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415
Cour de cassationtour de scrutin, peu important à cet égard que ce relevé n' ait pas permis de déterminer collège par collège la répartition des votes et la proportion des votes valablement exprimés, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13 devenu L. 2314-23, L. 433-9 devenu L. 2324-21, L. 423-14 devenu L. 2314-24 et L. 433-10 devenu L. 2324-23 du Code du travail. LE GREFFIER DE CHAMBRE
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-60.436
Cour de cassationpas l'ensemble de l'établissement composé des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, mais uniquement ce dernier département ; 4°/ qu'enfin, dès lors que des organisations syndicales décident de faire jouer leur représentativité ensemble pour l'élection des membres du comité d'établissement sur le fondement de l'article L. 433-10 du code du travail , elles ne peuvent prétendre agir de façon distincte en désignant séparément des représentants au comité d'établissement, et qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.004
Cour de cassationN'est pas contraire à la loi l'usage d'entreprise permettant à chaque électeur d'insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement. Doit être dès lors rejeté le pourvoi formé contre un jugement ayant refusé d'annuler l'élection des membres d'un comité d'entreprise où des candidats libres se présentaient individuellement au second tour après avoir constaté que chaque électeur avait effectivement disposé du droit d'insérer dans une enveloppe les bulletins de deux des quatre candidats correspondant aux deux sièges à pourvoir
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.371
Cour de cassation2°/ qu'en se bornant à affirmer à l'appui de sa décision d'annulation qu'il n'aurait pas du être tenu compte de la liste modifiée par M. X... seul, sans respect de la loi, sans préciser en quoi la modification de la liste des candidatures opérée par M. X... était irrégulière, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du code du travail ; 3°/ que l'employeur, qui ne saurait se faire juge de la validité des candidatures présentées, ne peut refuser de recevoir une liste de candidats pour quelque motif que ce soit ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler les élections, qu'il avait été tenu compte de la liste modifiée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-60.196
Cour de cassationaurait eu une incidence sur sa représentativité, le tribunal qui ne s'explique pas sur la portée de l'irrégularité dénoncée au regard des résultats du second tour, compte tenu au surplus de la projection préconisée par le syndicat exposant sur les effectifs de la totalité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.283
Cour de cassationvisant à voir constater l'irrégularité du protocole et à prononcer l'annulation des élections dont le premier tour était prévu le 21 septembre 2006 ; qu'une seconde requête a été déposée le 6 octobre 2006 par le syndicat CFDT pour demander l'annulation du scrutin ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.345
Cour de cassationLorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.286
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat GIGM de sa demande d'annulation du second tour de l'élection des membres du comité d'établissement, collège employés, qui s'est déroulé le 24 mars 2005 au sein de l'établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines de l'association Groupe Malakoff, le tribunal d'instance retient que le protocole d'accord préélectoral signé par le syndicat fixe au 11 mars 2005 à 16 heures la date limite de dépôt des candidatures pour le second tour ; que l'employeur a porté à la connaissance des salariés les résultats du premier tour de scrutin en utilisant l'intranet et par voie d'affichage ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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