Code du travail
Article L. 433-10 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 433-10
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.416
Cour de cassationUn délégué syndical ne peut remplacer ou modifier une liste de candidats déposée par un syndicat représentatif en vue des élections des représentants du personnel sans que ce syndicat lui ait donné le pouvoir de le faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.236
Cour de cassationen temps utile et que, à défaut, l'employeur responsable de l'organisation des élections ne saurait accueillir, au risque de fausser le scrutin, des candidatures présentées par une organisation syndicale qui n'a pas encore fait la preuve de sa représentativité, onze jours seulement avant la date de l'élection, et que viole par conséquent l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.613
Cour de cassationpar un jugement du tribunal d'instance du 26 avril 2002, rendu peu de temps avant les élections du 13 juin 2002, non contesté et confirmé par un nouveau jugement en date du 20 juin 2002 ; qu'ainsi, en affirmant que l'absence de liste présentée par le syndicat Sud avait faussé par nature les résultats du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 423-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-60.788
Cour de cassationLa propagande électorale antérieure au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est réservée aux syndicats représentatifs et l'employeur est tenu d'une obligation de neutralité. Viole les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise alors que l'employeur avait fait diffuser avant le premier tour au profit d'éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.678
Cour de cassationet inopinée, n'était pas comme telle entachée de nullité ; qu'en refusant de se livrer à un quelconque examen sur ce point du seul fait qu'il aurait appartenu à l'employeur d'organiser l'élection, quand cette éventuelle obligation n'avait pas pour effet de valider la candidature contestée, le juge d'instance a violé les articles L. 423-2, L. 423-14, L. 433-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2003, 02-60.660
Cour de cassation3 / que l'employeur ne peut se faire juge de la validité des candidatures présentées et doit saisir le juge des élections s'il entend contester l'éligibilité d'un candidat ; qu'en décidant, au contraire, que l'employeur pouvait retirer de la liste de candidatures de la CGT les noms des salariées qui avaient été licenciées, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application l'article L. 433-10, alinéa 2, du Code du travail ; 4 / qu'un salarié licencié qui a sollicité sa réintégration dans l'entreprise demeure éligible, peu important qu'il ne l'ait pas encore obtenue ; que les exposantes avaient soutenu, dans leurs conclusions, que Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-02.042
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé un accord dérogatoire au sens de ce texte peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Le scrutin étant de liste, le nombre de voix recueillies par une liste à prendre en considération, pour le calcul de la majorité des électeurs inscrits, est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste, calculée en divisant le total des voix obtenues par chacun des candidats de cette liste par le nombre des candidats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.506
Cour de cassationau niveau de l'entreprise" ; qu'en faisant ainsi totalement abstraction de critères aussi essentiels que celui des effectifs, du taux des cotisations et de l'audience du SRCTA auprès des salariés des collèges précités, le jugement qui a néanmoins déclaré ce syndicat représentatif dans les collèges 1 et 2 a violé les articles L. 133-2, L. 423-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.343
Cour de cassationstatuts, sans rechercher si ces deux organisations n'incarnaient pas un seul et même courant syndical auprès de l'électorat, autorisant par là-même le nouveau syndicat à se prévaloir de l'influence acquise par son prédécesseur, le jugement a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-2. L. 423-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261
Cour de cassation1 / que le bureau de vote constitué au vu du premier tour de scrutin est seul habilité à constater la carence de candidature syndicale ; qu'en considérant que la direction de la société avait pu d'elle-même décider de procéder directement à un second tour en estimant qu'aucune liste n'avait valablement été déposée au premier tour, le jugement a violé les articles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ; 2 / qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de délai à respecter entre la date de dépôt des candidatures et celle du scrutin ; que sauf disposition contraire du protocole d'accord préélectoral signé par les parties, la liste des candidats peut valablement être déposée jusqu'au jour des élections ; qu'ainsi, le jugement attaqué ne pouvait tenir pour tardive la candidature de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-60.203
Cour de cassationLes syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.272
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Aircar, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 433-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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