Code du travail
Article L. 433-10 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 433-10
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.010
Cour de cassationsyndicat SUD AFPA à la négociation du protocole préélectoral concernant l'établissement dont s'agit ne peut lui être reprochée pour lui dénier la qualité d'organisation syndicale représentative, le tribunal d'instance a fait une fausse application de la loi et a excédé ses compétences ; 3 / encore, que les jugements critiqués font référence aux articles L. 433-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.159
Cour de cassationUne section syndicale, dépourvue de personnalité morale et ne pouvant prétendre de ce fait à la qualité d'organisation syndicale, n'est pas juridiquement apte à présenter une liste aux élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-60.599
Cour de cassationTant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60.044
Cour de cassationUne liste incomplète ne pouvant avoir plus de sièges que de candidats, s'il reste un siège à pourvoir et qu'une seule liste dispose encore d'un candidat, ce siège doit être attribué au candidat de cette liste, sans qu'il y ait lieu d'organiser un scrutin supplémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.411
Cour de cassationBouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-14, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.609
Cour de cassationSur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat du Syndicat Independant CSL Brink's France et de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-60.376
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Etablissements Baud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.145
Cour de cassationAttendu, ensuite, que c'est par suite d'une erreur matérielle que, sur la copie de la déclaration de pourvoi, le secrétariat-greffe a mentionné "syndicat de la CGE" au lieu de "syndicat CGT de la CGE"; qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi ainsi que le mémoire ampliatif ont été notifiés au syndicat CGT; d'où il suit que cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.882
Cour de cassationnon applicables aux faits de la cause; que l'article 5 de l'accord préélectoral prévoyait que le quorum n'était pas considéré comme atteint si plus de 50 % des électeurs n'avaient pas voté, a contrario ce quorum était atteint si 50 % des électeurs avaient voté; Mais attendu que l'expression "nombre de votants" mentionnée par les articles L. 423-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.414
Cour de cassationqu'en refusant d'appliquer cette disposition spécifique, dont l'objet était d'assurer l'élection au siège réservé à la catégorie des agents de conduite, non pas à un candidat élu par l'ensemble du collège exécution, mais à un candidat élu à la majorité des agents de cette catégorie, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le Tribunal a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.306
Cour de cassation; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, que la représentativité d'un syndicat doit s'apprécier à la date du dépôt des candidatures ; que le tribunal qui n'a pas précisé cette date ni recherché le nombre d'adhérents à cette date et le versement effectif des cotisations, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-60.197
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme K..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 91-60.197 et 91-60.205 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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