Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.599

Arrêt du 9 février 2000Pourvoi n° 98-60.599

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Portée: Tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat Sud Eurest et ses filiales d'annulation des élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 10 mars 1998 au sein de la société Eurest France, le jugement attaqué retient que, dès le 3 octobre 1997, l'employeur a saisi le tribunal d'instance pour voir trancher la question de la représentativité de Sud pour négocier l'accord préélectoral et présenter des candidats au premier tour du scrutin ; que, tant que cette question n'avait pas été tranchée, la société Eurest France n'était nullement tenue d'inviter un syndicat dont elle conteste la représentativité à participer aux négociations, ni a fortiori, d'accepter la présentation d'une liste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tant qu'il n'avait pas été statué sur sa représentativité, le syndicat ne pouvait être écarté du processus électoral et alors que les irrégularités constatées étaient de nature à entraîner la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 10 mars 1998 au sein de la société Eurest France.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52dcc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52dcc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.