Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.465

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté messieurs Y..., Z..., A..., B... et madame X... de leur demande tendant à l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement Printemps siège en date du 27 janvier 2011 (1er collège). AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.647

Cour de cassation

Dès lors que n'existe aucune incompatibilité entre les deux mandats, un salarié, élu à la fois au comité d'entreprise et en qualité de délégué du personnel suppléant, ne peut pas se désister de ce second mandat au profit d'un candidat auquel les résultats du scrutin ne conféraient pas la qualité d'élu, peu important que ce désistement soit intervenu avant ou après la proclamation des résultats

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.424

Cour de cassation

et sociale, n'était pas représentant de l'employeur, ce qui faisait obstacle à ce qu'il préside le bureau de vote, peu important que sa qualité d'électeur n'ait pas été contestée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-22 du code du travail (anciennement L. 433-9 et L 423-13) ; 2° / que le syndicat exposant avait fait valoir que lors des opérations de vote, les électeurs, se retrouvant face à M. A..., directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines, lequel leur donnait des explications, étaient sous l'emprise de ce dernier, ce qui avait influencé les votes ; que le tribunal qui n'a pas examiné ce moyen et n'a pas recherché, comme il y était ainsi invité si M. A...

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.530

Cour de cassation

L'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, ayant constaté que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et des listes électorales, a décidé que l'acte par lequel l'employeur, en l'absence d'accord, avait fixé unilatéralement les modalités du scrutin était nul et lui a enjoint de négocier un protocole préélectoral

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.476

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne fixant un délai devant s'écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l'employeur, en l'absence d'accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote. Doit dès lors être cassé le jugement qui déboute un salarié de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'organisation d'un second tour de scrutin, au seul motif que l'intéressé avait la possibilité de se porter candidat dans le délai ainsi fixé

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415

Cour de cassation

celle des opérations électorales n'emporte pas renonciation à l'action ; qu'en relevant que la validité de ce protocole avait fait l'objet par le syndicat CGT-E d'une contestation qui n'avait fait l'objet d'un jugement que le 28 décembre 2007, donc postérieurement aux élections dont l'annulation était demandée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, devenu L. 2314-23, L. 423-18, devenu L. 2414-3 et L. 433-13, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-60.359

Cour de cassation

Les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté que l'employeur avait enfreint ce principe, valide néanmoins les élections au motif que les irrégularités constatées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.404

Cour de cassation

423-18 du code du travail alors applicable, l'Union locale CGT de la Seyne-sur-mer et Mme X... font grief au tribunal de les avoir déboutées de leurs demandes ; Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, estimé, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, et en faisant application des principes généraux du droit électoral et des dispositions de l'article L.

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