Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.371

Cour de cassation

2°/ qu'en se bornant à affirmer à l'appui de sa décision d'annulation qu'il n'aurait pas du être tenu compte de la liste modifiée par M. X... seul, sans respect de la loi, sans préciser en quoi la modification de la liste des candidatures opérée par M. X... était irrégulière, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du code du travail ; 3°/ que l'employeur, qui ne saurait se faire juge de la validité des candidatures présentées, ne peut refuser de recevoir une liste de candidats pour quelque motif que ce soit ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler les élections, qu'il avait été tenu compte de la liste modifiée par M.

Élections professionnellesRejet+1
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.021

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la Fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services de sa demande en annulation des élections tenues le 20 juin 2006 au sein de la société Aspirotechnique pour les délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, premier collège employés, le jugement attaqué énonce que si les électeurs n'ont pas signé sur les enveloppes de transmission des votes par correspondance, il ne s'agit pas là d'une formalité substantielle, qui n'avait d'ailleurs pas été prévue par le protocole d'accord préélectoral ;

Élections professionnellesCassation
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.118

Cour de cassation

code secret, et d'autre part que lors de la connexion au serveur, il serait demandé au salarié, outre cet identifiant et son code secret, de préciser sa date de naissance et permettaient donc d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et la sécurité du vote électronique ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.041

Cour de cassation

Une convention collective, qui, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, fixe à deux ans la durée des mandats des délégués du personnel ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du code du travail tel qu'issu de la loi du 2 août 2005 fixant à quatre ans la durée de ces mandats

CSE / représentants du personnelRejet+3
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.042

Cour de cassation

Que dès lors, en fixant à quatre ans la durée des mandats des délégués du personnel à élire au sein de la société, l'ordonnance n'a violé aucun des textes visés au moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, saisi en application de l'article L. 423-13 dernier alinéa, du code du travail, statue sans frais et ne peut donc condamner une partie aux dépens ; qu'en condamnant le syndicat des transports CFDT Lorraine Sud aux dépens, le tribunal a violé l'article R.

Élections professionnellesRejet+2
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.079

Cour de cassation

, de sorte que tant qu'il n'y a pas renoncé de façon sans équivoque en signant un accord préélectoral organisation les élections des membres du seul comité d'entreprise, l'employeur peut prendre l'initiative d'inviter les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un accord préélectoral conforme à l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.283

Cour de cassation

, le 19 septembre 2006, d'une demande visant à voir constater l'irrégularité du protocole et à prononcer l'annulation des élections dont le premier tour était prévu le 21 septembre 2006 ; qu'une seconde requête a été déposée le 6 octobre 2006 par le syndicat CFDT pour demander l'annulation du scrutin ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.222

Cour de cassation

Un syndicat non signataire de l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré, et garde donc le droit de le contester même s'il présente des candidats aux élections, à condition de formuler ses réserves sur cet accord lors du dépôt de la liste. En conséquence, le tribunal d'instance qui constate que la contestation soulevée par un syndicat relative à la répartition des sièges et des personnels a été réglée avant le scrutin, et qui relève que le syndicat a présenté des candidats sans formuler de réserves lors du dépôt de sa liste, décide exactement que ce syndicat ne peut plus contester les modalités d'application de l'accord préélectoral

CSE / représentants du personnelRejet+3
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.232

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué que les élections professionnelles au sein de l'association Val VVF ont eu lieu les 5 et 26 juillet 2006, dates respectives du premier et second tour, prévues par l'accord préélectoral ayant autorisé le vote par correspondance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-15, L. 433-9 et L.

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.170

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 17, alinéa 2 de la convention collective du commerce de gros applicable en l'espèce, "à défaut d'un délai différent fixé par le protocole d'accord, la liste des candidats sera déposée à la direction au moins une semaine franche avant la date des élections", et que viole ce texte, ensemble l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.197

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur avait valablement refusé la liste de candidats du syndicat CFDT qui avait été présentée 2 heures seulement après l'expiration du délai prévu par les protocoles d'accord, sans relever que lesdits protocole prévoyaient un telle sanction, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-13 et L.

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