Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.191
Cour de cassationAttendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal qui, après avoir constaté que le nombre de votants avait été déterminé de manière erronée, en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins nuls ou blancs, et qu'un électeur non inscrit avait participé au vote, a néanmoins jugé régulières les opérations de vote, a violé les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 433-2, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ; 2 / que le tribunal, qui n'a pas analysé l'attestation de M. Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-60.283
Cour de cassationL'accord préélectoral qui détermine la répartition des personnels et des sièges entre les collèges conformément aux articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du code du travail, s'impose aux parties, même s'il n'est pas unanime ; il en est de même pour la date limite de dépôt des listes de candidats, et la date du scrutin, fixées par l'accord. En présence d'un tel accord, l'inspecteur du travail n'a pas compétence pour modifier l'accord de répartition, et sa saisine par un syndicat qui conteste l'accord ne suspend pas le processus électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.347
Cour de cassationX..., que ce dernier avait pu déposer sa candidature pour le premier tour sans rechercher si le fait d'avoir été informé dans de telles conditions des modalités d'organisation des opérations électorales n'avait pas empêché les parties intéressées d'exercer librement leur droit de contestation éventuelle, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du code du travail ; 2 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.353
Cour de cassationSeule la recevabilité de la demande d'annulation de l'élection est soumise au délai de forclusion de quinze jours prévu à l'article R. 423-3 du code du travail et non pas les moyens avancés à l'appui de cette prétention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.724
Cour de cassationIl appartient au chef d'entreprise qui, en qualité d'organisateur des élections, est destinataire des candidatures qu'il enregistre, d'établir que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement est antérieure au dépôt de la candidature.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.332
Cour de cassationIl résulte des articles L. 423-13 et L. 433-13 du code du travail, selon lesquels les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral, que le chef d'entreprise ne peut unilatéralement modifier les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.351
Cour de cassationUn protocole préélectoral ne peut déroger à la durée légale des mandats fixée par les articles L. 433-12 et L. 423-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dans des conditions autres que celles prévues à l'article 96-VIII de cette même loi. Doit dès lors être annulé, et, par voie de conséquence le premier tour d'élections professionnelles, le protocole préélectoral fixant à quatre ans la durée du mandat des institutions représentatives du personnel mais sous réserve de l'accord des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.061
Cour de cassationunique, des candidats CGT aux élections litigieuses ; qu'il en résultait que le défaut de convocation à la négociation du protocole d'accord préélectoral du syndicat CGT et UGICT-CGT des personnels administratifs Generali n'avait pu altérer la sincérité du scrutin ; qu'en annulant néanmoins les élections, la cour d'appel a violé les articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.038
Cour de cassation; qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures que le protocole préélectoral prévoyait comme dates limites pour le dépôt des candidatures le 11 octobre pour le premier tour, et le 21 octobre pour le second tour, et que le second tour n'a pas eu lieu, bien que la totalité des sièges n'ait pas été pourvue au premier tour ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'Union locale et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333
Cour de cassationlui a indiqué que Mme X... serait suppléante ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 22 mai 1998, pour des faits du 7 mai 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003), d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour violation du statut protecteur, et d'avoir ainsi violé les articles L. 423-13, L. 423-18, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.511
Cour de cassationtitulaire ou suppléant ; que la fédération ainsi que M. X..., qui n'a pas été élu, ont contesté le résultat de ce deuxième tour au motif de l'irrégularité des bulletins de vote ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 8 novembre 2004) d'avoir rejeté cette demande pour des motifs pris de la violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, s'il résulte des articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.250
Cour de cassationAttendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement attaqué que la CFE-CGC ait soutenu devant le juge du fond les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de ses moyens s'agissant du 1er collège ; que ceux-ci sont donc nouveaux et irrecevables comme mélangés de fait et de droit ; Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne le 3e collège : Vu les articles L. 67 et R. 47 du Code électoral, ensemble les articles L. 423-13 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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