Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.242
Cour de cassationLe bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré, et la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-60.467
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du second tour des élections professionnelles qui s'est déroulé le 3 juin 2003 au sein de l'agence Ile-de-France Ouest de la société SIN et STES, le tribunal d'instance retient qu'il a notifié sa liste après la date limite de dépôt des candidatures fixée par le protocole d'accord préélectoral dont les dispositions s'imposent à l'employeur ; qu'il n'établit pas que la présence sur sa liste de personnes supplémentaires aurait eu une influence sur le résultat du scrutin ; que l'absence de publicité du protocole n'a eu aucune incidence sur ce résultat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.447
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et L. 65, L. 67 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.474
Cour de cassationavril 2003, avait cependant participé, après le 4 avril 2003, aux élections d'un représentant du comité d'entreprise de l'établissement de Montpellier au comité central d'entreprise, et avait désigné un représentant auprès de ce même comité ; qu'en affirmant cependant que ce syndicat n'avait pas adhéré au protocole précité, le tribunal a violé les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.356
Cour de cassation; qu'il avait pourtant participé aux élections litigieuses sans saisir préalablement le tribunal d'instance suivant les modalités de l'article L. 413-13 du Code du travail ; que sa demande ultérieure en annulation des élections devait être déclarée irrecevable ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.227
Cour de cassationde votes exprimés par correspondance et de l'important écart existant entre les suffrages recueillis par chacune des listes, l'irrégularité tenant à la prise en compte de trois votes par correspondance anonymes n'était pas restée sans influence sur les résultats du vote ; que le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ; 2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir l'absence d'influence déterminante sur le résultat du scrutin de l'acceptation des trois votes litigieux, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en vertu des articles L. 67 et R. 67 du Code électoral et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.326
Cour de cassationCGT et M. X..., délégué syndical, pour la négociation du protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel des 14 et 28 mars 2003, que le syndicat ayant signé ce protocole avec des réserves, M. X... a saisi le tribunal d'instance de Melun d'une requête en annulation de ces élections ; Sur le second moyen de cassation : Vu l'article L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que pour annuler les premier et second tours des élections le jugement retient que si le syndicat intéressé et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.300
Cour de cassation; qu'en considérant qu'aucune irrégularité n'avait été commise alors que le matériel de vote par correspondance avait été envoyé à tous les salariés, contrairement aux stipulations du protocole d'accord qui limitait cet envoi aux seuls salariés absents pour des raisons précises, et en ne relevant aucune circonstance particulière susceptible de justifier cette généralisation, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.358
Cour de cassationLes salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, est légalement justifiée la décision du tribunal d'instance qui, pour déclarer irrégulier un accord préélectoral, relève que cet accord ne retient dans le décompte des effectifs de l'entreprise que les salariés des entreprises prestataires de service dont l'activité relève des secteurs de l'automobile et, en tout état de cause, de l'activité principale de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.228
Cour de cassation433-13 du Code du travail, notamment qu'en se bornant à énoncer que l'absence d'accord unanime a seulement pour effet de permettre à l'une des parties de saisir le juge d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles il n'y a pas eu un accord, sans rechercher comme il s'y trouvait invité, si une négociation du protocole préélectoral était intervenue dans les conditions de la loi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-9, L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.421
Cour de cassation; que par un premier jugement rendu le 4 avril 2002, le tribunal d'instance a dit sans objet sa saisine par la première requête et par un second jugement rendu également le 4 avril 2002, a débouté le syndicat de sa demande d'annulation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° S 02-60.421, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et, tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.359
Cour de cassation; qu'en considérant que le syndicat SNEP-UNSA était recevable à demander l'annulation des élections dès lors qu'après avoir présenté des candidats au second tour, il avait dénoncé le protocole d'accord auprès de l'inspection du travail avant de saisir le tribunal d'instance de sa demande d'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles L. 423-13, alinéa 3, et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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