Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.242

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 04-60.242

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré, et la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 431-1, L. 423-13 et R 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du 1er tour des élections de la délégation unique du personnel et de l'élection du conseil de discipline qui ont eu lieu le 21 janvier 2004 au sein de la société Transport-Semitel, le jugement, après avoir relevé que le directeur de l'entreprise, représentant de l'employeur, avait siégé au bureau de vote en qualité de président, énonce que le dépouilement n'a pas été vicié de ce seul fait et que le syndicat ne rapporte pas la preuve que cette irrégularité ait faussé les résultats du scrutin ;

Attendu cependant que le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la présence constatée d'un représentant de l'employeur n'ayant pas la qualité d'électeur comme président du bureau de vote était une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin et entrainait la nullité de celui-ci, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que la cour peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nul le 1er tour de l'élection de la délégation unique du personnel et de l'élection du conseil de discipline en date du 21 janvier 2004 au sein de la société Transport Sémitul ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1cd9ba5988459c53b73

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