Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées
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Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-17.753
Cour de cassationdoit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentants d'un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code du travail pour contester la régularité des élections (Soc., 20 décembre 2006, Bull. V n° 400) ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.465
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'Union syndicale CGT du commerce et des services de Paris, MM. Y..., Z..., A..., Mme X..., M. B... et le syndicat CGT Printemps PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'Union Syndicale CGT du Commerce et des Services de Paris irrecevable en ses demandes, pour absence de qualité à agir. AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 411-11, L. 423-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752
Cour de cassationLe choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-41.509
Cour de cassationsyndicales au processus électoral ; qu'en jugeant pourtant que l'absence de délégués du personnel consacrée par l'établissement du procès-verbal de carence était irrégulière, faute de démonstration de l'invitation régulière des organisations syndicales au processus électoral, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L.423-15 et R.423-3 anciens du Code du travail devenus les articles R.2314-27 et R.2314-28 nouveaux du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 08-60.006
Cour de cassationIl résulte de l'article 476 du code de procédure civile que la voie de l'opposition est ouverte sauf si une disposition expresse l'exclut, il en résulte que cette voie de recours est ouverte contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical ou à des élections professionnelles en application des articles R. 2143-5 et R. 2324-25 du code du travail qui ne l'excluent pas ; en l'absence de mention de l'ouverture de cette voie de recours dans l'acte notifiant le jugement, le délai pour former opposition n'a pas couru de sorte que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 08-60.331
Cour de cassationLa contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections est recevable dans le délai de contestation de l'élection
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-60.289
Cour de cassationUne contestation électorale formée par télécopie qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu par l'article R. 423-3 du code du travail n'est pas recevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.016
Cour de cassationLa demande d'annulation des élections des représentants du personnel formée par conclusions déposées par un syndicat devant le tribunal d'instance déjà saisi par celui-ci d'une contestation des listes électorales est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.022
Cour de cassation3°/ que les délais en matière électorale sont des délais de rigueur dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la contestation des élections était tardive, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-14, L. 433-11, R. 423-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.102
Cour de cassationVu l'article 999 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en son nom personnel et au nom de l'Union locale CGT de Chatou, sans être muni d'un pouvoir spécial de cette dernière, que le pourvoi de l'union locale de Chatou n'est donc pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-18, L. 423-7, L. 423-8 et R 423-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.041
Cour de cassationUne convention collective, qui, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, fixe à deux ans la durée des mandats des délégués du personnel ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du code du travail tel qu'issu de la loi du 2 août 2005 fixant à quatre ans la durée de ces mandats
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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