Code du travail

Article R. 423-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-3

201 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-17.753

Cour de cassation

doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentants d'un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code du travail pour contester la régularité des élections (Soc., 20 décembre 2006, Bull. V n° 400) ; qu'en l'espèce, M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.465

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'Union syndicale CGT du commerce et des services de Paris, MM. Y..., Z..., A..., Mme X..., M. B... et le syndicat CGT Printemps PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'Union Syndicale CGT du Commerce et des Services de Paris irrecevable en ses demandes, pour absence de qualité à agir. AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 411-11, L. 423-15 et R.

Élections professionnellesCassation+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-41.509

Cour de cassation

syndicales au processus électoral ; qu'en jugeant pourtant que l'absence de délégués du personnel consacrée par l'établissement du procès-verbal de carence était irrégulière, faute de démonstration de l'invitation régulière des organisations syndicales au processus électoral, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L.423-15 et R.423-3 anciens du Code du travail devenus les articles R.2314-27 et R.2314-28 nouveaux du même Code.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 08-60.006

Cour de cassation

Il résulte de l'article 476 du code de procédure civile que la voie de l'opposition est ouverte sauf si une disposition expresse l'exclut, il en résulte que cette voie de recours est ouverte contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical ou à des élections professionnelles en application des articles R. 2143-5 et R. 2324-25 du code du travail qui ne l'excluent pas ; en l'absence de mention de l'ouverture de cette voie de recours dans l'acte notifiant le jugement, le délai pour former opposition n'a pas couru de sorte que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.016

Cour de cassation

La demande d'annulation des élections des représentants du personnel formée par conclusions déposées par un syndicat devant le tribunal d'instance déjà saisi par celui-ci d'une contestation des listes électorales est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.022

Cour de cassation

3°/ que les délais en matière électorale sont des délais de rigueur dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la contestation des élections était tardive, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-14, L. 433-11, R. 423-3, R.

Élections professionnellesRejet+1
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.102

Cour de cassation

Vu l'article 999 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en son nom personnel et au nom de l'Union locale CGT de Chatou, sans être muni d'un pouvoir spécial de cette dernière, que le pourvoi de l'union locale de Chatou n'est donc pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-18, L. 423-7, L. 423-8 et R 423-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que, M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.041

Cour de cassation

Une convention collective, qui, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, fixe à deux ans la durée des mandats des délégués du personnel ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du code du travail tel qu'issu de la loi du 2 août 2005 fixant à quatre ans la durée de ces mandats

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