Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.016

Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 07-60.016

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02742

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La demande d'annulation des élections des représentants du personnel formée par conclusions déposées par un syndicat devant le tribunal d'instance déjà saisi par celui-ci d'une contestation des listes électorales est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen qui est préalable :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 22 décembre 2006), que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance le 20 novembre 2006 d'une contestation des listes électorales établies en vue des élections des représentants du personnel dont le 1er tour était fixé au 28 novembre 2006 ; que par des conclusions ultérieures déposées à l'audience le 15 décembre 2006, il a demandé l'annulation des élections ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande d'annulation des élections et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'irrégularité des listes électorales a nécessairement pour effet de vicier les élections professionnelles qui se sont déroulées avant que le juge saisi d'une contestation sur l'électorat ne statue ; que le tribunal qui fait droit à une rectification des listes électorales doit dès lors annuler les élections qui ont eu lieu depuis sa saisine, peu importe qu'il n'ait pas été saisi d'une contestation portant sur les élections électorales ; qu'en le déclarant irrecevable en sa demande d'annulation au motif qu'il ne l'aurait pas saisi dans les formes prévues à l'article R. 433-4, alinéa 2, du code du travail, le tribunal a violé les articles L. 423-67, L. 423-15, L. 433-11 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal qui a constaté qu'il n'avait pas été saisi d'une demande d'annulation des élections dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02742
Identifiant source
6079b2be9ba5988459c56c72

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