Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779

Cour de cassation

travaillé ; que la période relative au salaire de référence, destiné au calcul des IJSS, correspond, en cas d'arrêt-maladie non professionnel, aux 3 derniers mois civils, alors qu'en matière d'arrêt-maladie lié à un accident du travail le calcul est effectué sur la base du dernier mois civil précédant celui au cours duquel l'accident est intervenu (articles R. 433-4 et R. 331-5 du code de la sécurité sociale) ; que par ailleurs, l'attestation de salaire doit mentionner le montant des primes, qui sont récurrentes et certaines, versées selon une périodicité différente du salaire de base, selon un prorata mensuel (1/12 des primes pour une prime annuelle) selon l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale ; que sur la demande de dommages et intérêts, demande nouvelle : Mme Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.120

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, saisie de la contestation concernant la rupture du contrat de travail, a rejeté la demande de Monsieur X... fondée sur la méconnaissance de son statut protecteur en faisant droit à la contestation de l'employeur concernant la validité de la désignation alors que cette désignation était purgée de tout vice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4) ; ALORS QUE seul le cas de fraude révélée après l'expiration du délai permet à l'employeur de former une contestation dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de ce fait nouveau ; que la Cour d'appel a considéré que la fraude résultait de la volonté du salarié de faire valoir ses droits pour faire requalifier les relations de…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.855

Cour de cassation

n'avait été sollicitée qu'à l'audience du 17 juin suivant, le Tribunal a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du CPC QU'il a à tout le moins dénaturé la requête introductive d'instance, et ce, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; Et ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4), lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ; qu'il résulte du jugement que le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole n'a sollicité l'annulation des élections à l'audience du 17 juin 2010 ; qu'en considérant que la demande de Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole tendant à voir annuler les élections…

Élections professionnellesCassation+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-17.603

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales. Il en résulte que, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, la répartition des suffrages doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671

Cour de cassation

et le syndicat CFDT avaient été avisés de la date d'audience par télécopie ; qu'aucun numéro de télécopie de Monsieur X... qui, au demeurant ne possède pas de télécopieur ne figure dans la procédure ; que le Tribunal, qui n'a pas convoqué Monsieur X... à son domicile personnel, a violé les articles 14, 16, 43 du Code de Procédure Civile et R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R 433-4) ; ALORS aussi QUE le Tribunal a indiqué que Monsieur X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.456

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. L'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.095

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN aux dépens ; ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation de représentants syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R.433-4).

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.085

Cour de cassation

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CFDT aux dépens; AUX MOTIFS QUE la défenderesse est condamnée aux dépens ; ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation de représentants syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant la CFDT aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R.433-4).

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.064

Cour de cassation

; en l'absence de proclamation nominative des élus, le délai imparti pour contester la régularité de l'élection n'a pas commencé à courir ; que le Tribunal, qui n'a pas constaté que la proclamation nominative des élus avait été effectuée et qui a fait courir le délai de contestation à compter d'un événement qui ne se correspond pas à la proclamation nominative des élus, a violé l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4).

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