Code du travail
Article R. 433-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 433-4
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779
Cour de cassationtravaillé ; que la période relative au salaire de référence, destiné au calcul des IJSS, correspond, en cas d'arrêt-maladie non professionnel, aux 3 derniers mois civils, alors qu'en matière d'arrêt-maladie lié à un accident du travail le calcul est effectué sur la base du dernier mois civil précédant celui au cours duquel l'accident est intervenu (articles R. 433-4 et R. 331-5 du code de la sécurité sociale) ; que par ailleurs, l'attestation de salaire doit mentionner le montant des primes, qui sont récurrentes et certaines, versées selon une périodicité différente du salaire de base, selon un prorata mensuel (1/12 des primes pour une prime annuelle) selon l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale ; que sur la demande de dommages et intérêts, demande nouvelle : Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.120
Cour de cassation; que la Cour d'appel, saisie de la contestation concernant la rupture du contrat de travail, a rejeté la demande de Monsieur X... fondée sur la méconnaissance de son statut protecteur en faisant droit à la contestation de l'employeur concernant la validité de la désignation alors que cette désignation était purgée de tout vice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4) ; ALORS QUE seul le cas de fraude révélée après l'expiration du délai permet à l'employeur de former une contestation dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de ce fait nouveau ; que la Cour d'appel a considéré que la fraude résultait de la volonté du salarié de faire valoir ses droits pour faire requalifier les relations de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.855
Cour de cassationn'avait été sollicitée qu'à l'audience du 17 juin suivant, le Tribunal a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du CPC QU'il a à tout le moins dénaturé la requête introductive d'instance, et ce, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; Et ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4), lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ; qu'il résulte du jugement que le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole n'a sollicité l'annulation des élections à l'audience du 17 juin 2010 ; qu'en considérant que la demande de Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole tendant à voir annuler les élections…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752
Cour de cassationLe choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-17.603
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales. Il en résulte que, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, la répartition des suffrages doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671
Cour de cassationet le syndicat CFDT avaient été avisés de la date d'audience par télécopie ; qu'aucun numéro de télécopie de Monsieur X... qui, au demeurant ne possède pas de télécopieur ne figure dans la procédure ; que le Tribunal, qui n'a pas convoqué Monsieur X... à son domicile personnel, a violé les articles 14, 16, 43 du Code de Procédure Civile et R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R 433-4) ; ALORS aussi QUE le Tribunal a indiqué que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.456
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. L'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.095
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN aux dépens ; ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation de représentants syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R.433-4).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.085
Cour de cassationLe moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CFDT aux dépens; AUX MOTIFS QUE la défenderesse est condamnée aux dépens ; ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation de représentants syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant la CFDT aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R.433-4).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.064
Cour de cassation; en l'absence de proclamation nominative des élus, le délai imparti pour contester la régularité de l'élection n'a pas commencé à courir ; que le Tribunal, qui n'a pas constaté que la proclamation nominative des élus avait été effectuée et qui a fait courir le délai de contestation à compter d'un événement qui ne se correspond pas à la proclamation nominative des élus, a violé l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-20.525
Cour de cassationAucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, est régulière la délibération prise alors qu'un seul membre du comité était présent à la suite du départ des autres membres du comité d'entreprise ayant décidé de quitter la réunion
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 433-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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