Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.212

Cour de cassation

X... était titulaire d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ou représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail et l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler l'élection de M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.016

Cour de cassation

La demande d'annulation des élections des représentants du personnel formée par conclusions déposées par un syndicat devant le tribunal d'instance déjà saisi par celui-ci d'une contestation des listes électorales est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail

CSE / représentants du personnelRejet+2
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.022

Cour de cassation

3°/ que les délais en matière électorale sont des délais de rigueur dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la contestation des élections était tardive, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-14, L. 433-11, R. 423-3, R.

Élections professionnellesRejet+1
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60.020

Cour de cassation

Attendu que la société Transports Marne et Morin a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi dans un mémoire complémentaire déposé le 5 mars 2007 après un mémoire en défense déposé le 26 janvier 2007 ; Attendu que cette fin de non-recevoir formulée dans un mémoire remis plus d'un mois après le mémoire en demande en date du 17 janvier 2007 ne peut être examinée ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 433-4, R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.232

Cour de cassation

le second tour et pour l'envoi des enveloppes, et qu'à la date du dépouillement n'avait été reçue qu'une partie des enveloppes, ce dont il résultait que les résultats du scrutin avaient été nécessairement influencés par l'irrégularité constatée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.

Élections professionnellesCassation+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-42.4440642462

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ne peuvent prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 321-2-1 du code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, en se fondant sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de carence dès lors que celui-ci n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.185

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été élu le 15 mai 2006 membre suppléant du comité d'établissement nord de la société nationale de radiodiffusion Radio France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance en alléguant le caractère frauduleux de la candidature du salarié ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-2 et R.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.197

Cour de cassation

le vote par correspondance, et qui a relevé que ce protocole signé par le syndicat CFDT s'imposait à lui, a pu décider que la direction était en droit d'écarter cette liste déposée après le délai fixé ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.

Élections professionnellesCassation+1
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.028

Cour de cassation

impose la communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4, L.

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