Code du travail
Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 433-4
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.517
Cour de cassationLe défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 08-60.331
Cour de cassationLa contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections est recevable dans le délai de contestation de l'élection
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.212
Cour de cassationX... était titulaire d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ou représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail et l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler l'élection de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.016
Cour de cassationLa demande d'annulation des élections des représentants du personnel formée par conclusions déposées par un syndicat devant le tribunal d'instance déjà saisi par celui-ci d'une contestation des listes électorales est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.022
Cour de cassation3°/ que les délais en matière électorale sont des délais de rigueur dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la contestation des élections était tardive, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-14, L. 433-11, R. 423-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60.020
Cour de cassationAttendu que la société Transports Marne et Morin a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi dans un mémoire complémentaire déposé le 5 mars 2007 après un mémoire en défense déposé le 26 janvier 2007 ; Attendu que cette fin de non-recevoir formulée dans un mémoire remis plus d'un mois après le mémoire en demande en date du 17 janvier 2007 ne peut être examinée ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 433-4, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.232
Cour de cassationle second tour et pour l'envoi des enveloppes, et qu'à la date du dépouillement n'avait été reçue qu'une partie des enveloppes, ce dont il résultait que les résultats du scrutin avaient été nécessairement influencés par l'irrégularité constatée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-42.4440642462
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ne peuvent prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 321-2-1 du code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, en se fondant sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de carence dès lors que celui-ci n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.185
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été élu le 15 mai 2006 membre suppléant du comité d'établissement nord de la société nationale de radiodiffusion Radio France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance en alléguant le caractère frauduleux de la candidature du salarié ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.197
Cour de cassationle vote par correspondance, et qui a relevé que ce protocole signé par le syndicat CFDT s'imposait à lui, a pu décider que la direction était en droit d'écarter cette liste déposée après le délai fixé ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-60.280
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi motivé, qui est recevable : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.028
Cour de cassationimpose la communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 433-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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